Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 584/24
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNO
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
12 Juillet 2022
(RG 20/00461 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 10 mars 2008 puis en contrat à durée indéterminée par la société SDI en qualité de plaquiste compagnon professionnel.
La convention collective applicable est la convention collective des ouvriers du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais.
Le 3 juin 2019, M. [V] était convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, devant se tenir le 12 juin suivant.
Il a ensuite été licencié le 27 juin 2019 pour faute grave.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, cette juridiction a :
dit le licenciement de M. [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
confirmé le caractère de faute grave du licenciement prononcé,
en conséquence,
débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [V] à payer à la société SDI la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [V] pour le surplus,
débouté M. [V] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
condamné M. [V] aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société SDI au paiement des sommes de :
* 6 720,95 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 562,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 456,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SDI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SDI aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, la société SDI demande à la cour de :
confirmer la décision en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [V]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [V], qui fixe les limites du litige, la société SDI reproche à l'intéressé les faits suivants :
«Le 3 juin dernier, vos supérieurs hiérarchiques nous ont remonté, via une nouvelle fiche d'amélioration, des problématiques sur la réalisation des cloisons coupe-feu sur le chantier de [Localité 5]. En effet, l'entre-axe prévu et demandé entre les montants était de 60 cm. Toutefois, lorsqu'une nouvelle équipe est arrivée sur site, celle-ci a constaté que les cloisons posées n'étaient pas suffisamment rigides. Lors du démontage de la zone considérée, nous avons pu constater que l'entre-axe était de 120 cm au lieu de 60 cm. Il manquait à ce titre des morceaux de montants qui auraient dû rigidifier la structure et être conforme à la méthodologie de pose connue par vos soins. Nous avons, de surcroît, pu constater qu'une quantité importante de gravats et de déchets de cloisons avaient été dissimulés dans les cloisons coupe-feu. Cette malfaçon créé un risque certain sur la solidité de l'ouvrage. Les déchets entreposés dans les cloisons quant à eux présentent un risque considérable en termes de sécurité. En effet, nous tenons à vous rappeler que ces cloisons sont «coupe-feu 1 heures». De sorte qu'elles doivent être posées dans les règles de l'Art et conformément aux plans que nous vous avons fournis. Par ailleurs, vous conviendrez du fait qu'il est inadmissible de stocker des déchets dans les ouvrages. Tant humainement que professionnellement ce
comportement est intolérable. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué avoir confié la pose de ces cloisons à un intérimaire, de sorte que vous ne vous estimez pas responsable de ces faits. Permettez-nous de vous rappeler qu'en tant que compagnon plaquiste professionnel de niveau 2, vous avez l'obligation de réaliser des ouvrages conformes aux prescriptions techniques et aux plans. Vous avez, par ailleurs, l'obligation de vérifier les ouvrages que vous déléguez à autrui. Vous évoquiez au cours de l'entretien «qu'un salarié de la boîte n'aurait pas fait ça». Toutefois, comme nous avons pu le souligner, un salarié, qu'il soit intérimaire ou en contrat interne, à qui vous confiez des missions, doit voir son travail contrôlé et vérifié par vos soins. D'autant plus que vous n'aviez qu'un à deux intérimaires à encadrer lors de la survenance des faits. Nous vous rappelons que vous êtes soumis aux dispositions du règlement intérieur [']. Durant l'entretien, vous avez reconnu que vous auriez dû contrôler ces ouvrages. Il est particulièrement dommageable de constater que ce n'est qu'à l'énoncé de ces faits que vous réalisez quel est votre rôle au sein de l'entreprise. Nous vous rappelons également que vous étiez en charge de l'implantation des ouvrages, de sorte que l'entre-axe aurait dû être évoqué par vos soins lors de l'implantation et être vérifié lors de la réalisation. A l'énoncé de vos explications et au regard des nombreux rappels dont vous avez fait l'objet ces derniers mois, nous ne saurions tolérer de telles négligences».
M. [V] soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire alors que la continuité de travail est incompatible avec l'allégation d'une faute grave et que son licenciement est en conséquence nécessairement injustifié. Il ajoute que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que s'agissant des prétendues malfaçons concernant la réalisation des cloisons coupe-feu sur le chantier de [Localité 5], la pose de cette cloison n'était pas une cloison définitive mais un panneau provisoire sollicité par l'architecte en charge du chantier pour y intégrer une machine d'aération (pose provisoire de deux plaques) et qu'il n'était plus présent sur le chantier mais avait été affecté sur un autre lorsque le remplacement par la cloison définitive devait intervenir, seul un intérimaire se chargeant de la pose des cloisons coupe-feu. Il estime en conséquence que la société SDI n'est pas légitime à lui reprocher ces malfaçons. Concernant le deuxième grief relatif à la découverte de gravats et de déchets dissimulés dans les cloisons coupe-feu, il conteste avoir adopté un tel comportement, précise qu'en 11 années d'exercice, la société SDI n'a jamais eu à lui reprocher de tels agissements et qu'il n'était pas le seul à travailler sur ce chantier, la pose des cloisons étant confiée à un intérimaire qui travaillait également sur le chantier. Il ajoute qu'il a demandé à plusieurs reprises au conducteur de travaux un changement de benne pour y déposer les déchets, celle qui était présente sur le chantier étant pleine. Il conteste toutes les allégations que lui prête l'employeur dans la lettre de licenciement, indiquant n'avoir jamais tenu de tels propos lors de l'entretien préalable.
Il doit tout d'abord être précisé que la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence de l'absence d'une telle mesure sur la réalité ou non de la faute grave reprochée à M. [V].
La cour constate que bien que la société SDI n'en justifie aucunement, il n'est pas contesté par M. [V] qu'il a travaillé sur le chantier de [Localité 5] au sein duquel l'employeur lui reproche deux manquements : des malfaçons dans la réalisation des cloisons coupe-feu et la dissimulation de gravats et de déchets dans les cloisons coupe-feu.
Il doit également à titre liminaire être souligné que la société SDI ne justifie aucunement du nombre de salariés qu'elle avait affectés sur ce chantier, des dates au cours desquelles ce chantier a eu lieu ni des missions qui étaient confiées aux différents salariés y travaillant.
S'agissant en premier lieu des malfaçons dans les cloisons coupe-feu, si la société SDI soutient que les rails de fixation doivent être espacés de 60 cm au maximum pour assurer la rigidité de la plaque et qu'elle a découvert des entre-axes de 120 cm dans une zone dont M. [V] avait la responsabilité et qu'il a donc omis de poser un rail sur deux, il apparaît que l'employeur ne démontre aucunement la réalité des malfaçons dont il se prévaut, pas plus qu'il ne démontre que la pose des plaques de placo dans la «zone» qu'il évoque était de la responsabilité de M. [V]. Ce dernier en revanche, produit une attestation de M. [S], chauffagiste ayant travaillé sur ce chantier en même temps que lui pour une autre société qui fait état de ce que «nous avons demandé à l'architecte lors d'une réunion dans laquelle le conducteur de travaux de Solidum était convié une cloison provisoire et démontable par nos soins au cas où la machine ne passerait pas, d'où le motif de cette cloison provisoire et non définitive. Nous avons pu finalement passer la machine, de ce fait nous pouvions fermer la cloison définitivement (4 m2). Au jour des faits reprochés à M. [V] n'étant pas présent sur le chantier car sa hiérarchie lui avait donné une mission sur un autre chantier pour plusieurs jours. Un intérimaire de Solidum a donc effectué la cloison ainsi que la fermeture de celle-ci définitivement».
Il apparaît ainsi qu'alors que M. [V] produit une attestation corroborant ses affirmations selon lesquelles il n'a pas procédé à la fermeture de la cloison litigieuse, ayant été affecté à un autre chantier au moment de la fermeture de la cloison, la société SDI n'apporte aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles les malfaçons de la cloison, qui, ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, ne sont pas démontrées, sont imputables à M. [V], ne produisant aucun justificatif de ce qu'il se serait trouvé sur le chantier lors de la fermeture de la cloison et que cette mission lui incombait. En outre, l'ayant affecté à un autre chantier, elle ne peut valablement soutenir que le salarié doit être tenu responsable de la délégation de ses missions qu'il aurait opérée au profit d'un intérimaire.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Il en va exactement de même pour le second grief, consistant dans le fait d'avoir dissimulé des gravats et des déchets dans les cloisons coupe-feu. La réalité d'une telle dissimulation n'est pas démontrée par la société SDI, pas plus que son imputabilité à M. [V] pour les mêmes raisons que pour l'autre grief, en l'absence de toute pièce produite par la société SDI alors que M. [V] produit l'attestation de M. [S] précédemment mentionnée qui fait état de ce que la fermeture de la cloison a été réalisée par un intérimaire alors que M. [V] avait été affecté par son employeur à un autre chantier.
Le second grief n'est en conséquence pas davantage fondé.
En conséquence, les griefs visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis par les éléments produits par la société SDI. Le doute devant profiter au salarié, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a confirmé «le caractère de faute grave du licenciement prononcé». La cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, M. [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté.
La société SDI ne conteste pas le montant du salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité tel que proposé par M. [V].
Il sera en conséquence alloué à M. [V] la somme de 4 562,08 euros au titre de cette indemnité et la somme de 456,20 euros au titre des congés payés y afférents.
' sur l'indemnité de licenciement
Compte-tenu des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail, plus favorables que celles de la convention collective applicable, M. [V] a droit à une indemnité légale de licenciement.
Le salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité ne fait l'objet d'aucune contestation de la société SDI.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [V], il convient de lui octroyer la somme de 6 720,95 euros sollicitée.
' sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, en invoquant l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
La Convention n° 158 de l'OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français.
Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et des pratiques nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme «adéquat» visé dans cet article signifie selon une décision du conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnable pour permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Compte tenu de l'âge de M. [V], né en 1980, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 281,04 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu'il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi stable, il lui sera accordé la somme de 18 000 euros, au paiement de laquelle la société SDI sera condamnée.
3) Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société SDI aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [V] dans la limite de six mois.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société SDI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, la société SDI sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d'appel.
La société SDI sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SDI à payer à M. [V] les sommes de :
' 4 562,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 456,20 euros au titre des congés payés y afférents,
' 6 720,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SDI sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [V] ;
Condamne la société SDI aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société SDI à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SDI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS