Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Gall, divorcée X..., demeurant chez M. Le Gall, à Chatou (Yvelines), ... et actuellement 125 Piermont Avenue Hewlett Bay Park NY 11557 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Le Gall, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 octobre 1990) d'avoir, à l'occasion des opérations de partage de la communauté ayant existé entre elle et son ex-époux, M. Jacques X..., affecté au lot de celui-ci un immeuble dont il sollicitait l'attribution préférentielle, comprenant une maison d'habitation bâtie sur un terrain de 3 000 m , partageable en deux parcelles égales, au motif que, dans l'hypothèse retenue par les juges d'appel, de l'adoption de l'estimation des biens proposés par l'expert, soit 700 000 francs pour la parcelle bâtie et 150 000 francs pour la parcelle non bâtie, Mme Le Gall ne sollicitait pour elle-même aucune partie du terrain, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 15 mai 1990, l'intéressée avait demandé à titre principal, le partage en nature du bien par attribution à M. X... de la maison ainsi que de 1500 m de terrain et à elle-même des 1500 m restants, en précisant qu'il conviendrait de fixer la valeur des lots à, respectivement, 1 400 000 francs et 600 000 francs ; qu'en considérant que Mme Le Gall renonçait à l'attribution de la moitié du terrain dés lors que la valeur de 600 000 francs n'était pas adoptée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté des conclusions signifiées les 15 mars et 28 juin 1990 par Mme Le Gall, que la cour d'appel a estimé que la demande de partage en nature formulée par celle-ci était liée à une fixation de la valeur des lots conforme à l'évaluation qu'elle en faisait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Gall, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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