Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 426
N° RG 23/00226
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCF
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
Association [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [Y] [R]-[S] [D]
née le 25 mars 1974 à [Localité 4] (16)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Méghane SACHON de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000463 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Amélie GUILLOT DE LA SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2012, Madame [Y] [D], salariée de l'association [6] depuis le 7 novembre 2011, chargée de la maintenance des bateaux de plaisance, a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage lui occasionnant selon certificat médical initial : ' un trauma crânien'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :
- le 27 juin 2012, a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- le 4 juin 2014, a notifié la date du 20 juin 2014 comme date de consolidation de son état de santé à la salariée qui a contesté cette décision,
- le 3 septembre 2014 a notifié à l'assurée les conclusions du médecin expert qui a maintenu la date de consolidation au 20 juin 2014,
- le 30 septembre 2014 a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente en raison du taux d'IPP fixé par le médecin conseil à 10 %.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a fixé, à la suite du recours formé par l'assurée, le taux d'incapacité de 15 %.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle - saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par requête du 6 novembre 2014, par Madame [D] à la suite du procès-verbal de non-conciliation dressé le 5 septembre 2014 par la CPAM - a :
- dit que l'accident dont a été victime Madame [D] le 20 juin 2012 résultait de la faute inexcusable de son employeur,
- rappelé que la rente servie à Madame [D] sera majoré à son maximum,
- ordonner une expertise médicale confiée au docteur [T].
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2017.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confiée au docteur [G], médecin psychiatre.
À la suite de remplacements successifs d'experts, l'expertise a été réalisée le 10 novembre 2020 par le docteur [P] qui a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [D] aux entiers dépens,
- débouté la [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique en date du 23 janvier 2023, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 14 avril 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré.
- statuant à nouveau :
- à titre principal,
- condamner la [6] à lui verser à titre de réparation de son dommage corporel causé par la faute inexcusable de l'employeur la somme totale 189 623,00 € décomposée comme suit :
¿ assistance par tierce personne temporaire : 43 848,00 € ;
¿ incidence professionnelle : 80 000,00 € ;
¿ déficit fonctionnel temporaire : 5 775,00 € ;
¿ souffrances endurées : 10 000,00 € ;
¿ préjudice esthétique : 10 000,00 € ;
¿ préjudice d'agrément : 20 000,00 € ;
¿ préjudice sexuel : 20 000,00 €.
- dire que la CPAM lui versera ces sommes et en récupérera le montant auprès de l'employeur.
- à titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise confiée à l'expert en neurologie et à l'expert en psychiatrie qu'il plaira avec la mission suivante :
¿ procéder à son examen ;
¿ se faire communiquer tous éléments médicaux, y compris les rapports médicaux des Docteurs [T] et [P] en date des 28 août 2017 et 10 septembre 2021 ainsi que la note technique du Docteur [H] [V] en date du 27 octobre 2021 ;
¿ préciser l'éventuel impact neurologique et/ou psychiatrique de l'accident du 20 juin 2012 sur l'évolution de son état de santé,
¿ après avoir décrit un éventuel état antérieur psychiatrique et/ou psychique pouvant avoir une incidence sur les conséquences d'ordre psychiatrique de l'accident, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident en précisant les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs ;
¿ indiquer :
° si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en
l'absence d'accident ;
° si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ;
° s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
¿ déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue : dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
¿ dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer les taux du déficit psychiatrique existant au jour de l'examen ;
¿ donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité d'[Y] [D] :
° de poursuivre l'exercice de sa profession (perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) ;
° d'opérer une reconversion ;
° de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle pratiquait ;
¿ dire si son état psychiatrique est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et dans ces cas, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ;
¿ dire si l'état psychiatrique de la victime a nécessité ou nécessite l'emploi d'une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ;
¿ dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément, de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice sexuel ;
¿ dire que l'expert pourra s'adjoindre ou consulter un technicien de son choix dans les conditions prévues à l'article 278 du Code de procédure civile ;
¿ et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise confié à l'expert qu'il plaira avec la mission suivante :
¿ examiner Madame [Y] [D] ;
¿ se faire communiquer tous éléments médicaux ;
¿ évaluer le besoin d'assistance par tierce personne temporaire, l'incidence professionnelle sous son aspect perte de chance professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel qu'elle a subis et qui sont liés au syndrome subjectif des traumatisés cranio-cervicaux ;
- en tout état de cause,
¿ condamner l'association [6] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juillet 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'association [6] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- en conséquence, débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 avril 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur l'appréciation du montant des indemnités sollicitées par la victime, sachant, à l'appui des rapports rendus par les experts médicaux, que l'ensemble des troubles présentés ne sont pas imputables à l'accident du travail.
- constater que le cas échéant, elle fera l'avance des indemnités allouées en réparation des préjudices subis et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise médicale qui ont été déjà mis à sa charge en première instance et ceux qui seraient mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, et condamner l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
- constater qu'elle s'en remet sur la demande de contre-expertise sollicitée par l'assurée,
- constater que, si une somme est allouée à l'assurée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI,
Sur le lien de causalité entre la faute inexcusable de l'employeur et les préjudices subis par la salariée :
Le droit de la victime d'un accident de travail à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident et qu'ainsi, l'accident a contribué à la réalisation du dommage en rompant l'équilibre qui permettait, jusque là, d'inhiber ces prédispositions.
Il en résulte que l'accident a contribué au dommage "par révélation" de celui-ci, en transformant un état inconnu en un état réel et certain pour la victime.
Il a été le facteur déclenchant et la cause de l'entier dommage.
Il incombe à la victime de prouver que l'état antérieur était inconnu jusqu'à l'accident et que ce dernier qui l'a mis au grand jour, porté à la connaissance de tous.
Les dommages résultant de l'état antérieur "révélé" doivent donc être imputables à 100 % à l'accident, cause de cette révélation.
L'appréciation de l'absence de manifestation de la maladie avant l'accident relève de l'appréciation souveraine du juge.
***
En l'espèce, Madame [D] soutient en substance :
- que les médecins experts retiennent qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 juin 2012, elle a subi un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et une décompensation d'un état psychiatrique antérieur latent à l'origine de la symptomatologie actuelle,
- que l'expert psychiatre - plus particulièrement - conclut à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du 20 juin 2012 et la décompensation de l'état psychiatrique antérieur et la symptomatologie en résultant,
- que son argumentaire est contestable car il ne tire pas les conséquences logiques de ses propres constatations dans la mesure où il indique retrouver deux événements stressants : l'accident du 20 juin 2012 et une manipulation ostéopathique intervenue au cours du premier semestre 2013,
- que cependant, cette manipulation est intervenue postérieurement à la décompensation dans la mesure où il ressort du rapport du médecin généraliste expert désigné qu'elle souffrait déjà d'un déficit moteur du bras au mois de septembre 2012,
- que les notes du Docteur [K] du 22 août 2012 confirment que les symptômes de la décompensation sont apparus avant la manipulation ostéopathique,
- qu'il faut donc nécessairement conclure que l'accident survenu le 20 juin 2012 est le seul élément stressant qui a pu provoquer la décompensation de son état psychiatrique antérieur,
- que le Docteur [V], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Poitiers qu'elle a interrogé et dont elle produit le rapport, confirme le 27 octobre 2021 que son état actuel est imputable à l'accident du 20 juin 2012,
- que le lien de causalité direct et certain entre l'accident et la symptomatologie actuelle est évident.
En réponse :
1 ) - l'association [6] objecte pour l'essentiel :
- que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et son état de santé actuel et n'apporte pas le moindre élément objectif de nature à contredire l'appréciation des experts,
- que la note technique du Docteur [V] ne fait état que d'hypothèses et ne démontre pas que les conclusions d'expertise judiciaire sont erronées alors que les deux experts judiciaires concluent à l'absence de tout lien de causalité direct et certain entre l'accident du 20 juin 2012 et les préjudices évoqués par la salariée,
- que leurs rapports rédigés - après avoir eu accès à l'intégralité des pièces utiles à leur mission - sont explicites à ce propos et n'ont pas fait l'objet de dires de la part de Madame [D].
2 ) - La CPAM rappelle que les experts judiciaires ne rattachent pas l'intégralité des troubles psychiatriques présentés par Madame [D] à son accident du travail.
***
Cela étant :
1 ) le docteur [T] conclut : ' Etat clinique non imputable au fait traumatique du 20/06/2012 : absence de corrélation entre l'examen clinique et la symptomatologie actuelle » (page 9 du rapport). ' les taux des préjudices suivants ont été établis en fonction de la symptomatologie clinique actuelle sans tenir compte de la notion d'imputabilité au traumatisme' (page 8 du rapport).
' A la vue de ces éléments, il apparaît clairement que Madame [D] a présenté dans les suites immédiates du traumatisme du 20/06/2012 un syndrome subjectif des traumatisés crânio cervicaux avec son lot de symptômes habituels associant troubles de l'équilibre, vertiges, céphalées, douleurs cervicales et nausées (page 7 du rapport) ' ['] Il est retrouvé un syndrome subjectif des traumatisés crâniens en lien direct avec l'accident du 20/06/2012'' . ' Il apparaît toutefois indiscutable que l'évolution a montré l'absence de corrélation entre l'importance des signes cliniques avec marche ataxique, athétosique avec embardées, survenue d'une hémiparésie droite et la normalité des signes objectifs à l'examen clinique et des imageries cérébrales voire ORL. La symptomatologie a progressivement évolué vers un tableau non organique, d'origine fonctionnelle, traduisant une décompensation d'un état antérieur psychiatrique latent, non exploré, remettant en cause l'imputabilité des lésions du traumatisme du 20/06/2012. ( page 8 du rapport)
['] Néanmoins, nous connaissons les décompensations psychiatriques au décours d'un événement stressant quel qu'il soit, qui correspond en général, à une personnalité relativement compensée auparavant, qui au décours d'un événement stressant modifiant le rythme de vie, entraîne une décompensation symptomatique avec, à ce moment-là, le cortège de signes cliniques. Nous retrouvons chez Madame [D] [Y], deux événements stressants, d'une part l'accident et deuxièmement peut être une manipulation ostéopathique ayant entraîné une décompensation de son état, puisqu'elle a eu une faiblesse de l'hémicorps après une manipulation' (page 8) .
2 ) - Le Docteur [P], expert psychiatre, chargé de se prononcer sur l'éventuel impact psychiatrique de l'accident du 20 juin 2012 sur l'évolution de l'état de Madame [D] conclut : ' l'examen psychiatrique ne met pas en évidence d'état de stress post-traumatique avec un lien de causalité direct avec l'accident du 20/06/2012". ' l'intéressée présente une symptomatologie particulière, avec des troubles de la marche qui ne correspondent à aucune symptomatologie neurologique décrite. Il s'agit d'un état de conversion histrionique' (page 11 du rapport). ' Il s'agit d'une décompensation d'une personnalité histrionique existante auparavant et bien compensée, sans élément symptomatologique auparavant'.
' Cet état de conversion n'est pas en lien direct avec l'accident du 20/06/2012. Il s'agit d'une décompensation d'une personnalité histrionique existante auparavant et bien compensée, sans élément symptomatologique auparavant'. ' cette décompensation n'est pas en lien direct avec l'accident du 20/06/2012" ' Il est classique de voir des décompensations psychiatriques qui peuvent se produire à l'issue d'un événement stressant ; l'accident ayant pu être un événement stressant. Mais, comme pourra le préciser l'intéressée, elle a ressenti un engourdissement de son hémicorps, à la suite d'une manipulation ostéopathique. Le lien de causalité directe n'est pas établi entre l'accident du 20/06/2012 et la symptomatologie présentée par Madame [D] sauf le syndrome subjectif des traumatisés crâniens'.
Il en résulte que les deux experts se rejoignent sur le fait qu'une décompensation d'un état psychiatrique latent est intervenue chez Madame [D] dûe à un événement stressant ; qu'ils identifient deux événements de cette nature qui peuvent expliquer la décompensation, à savoir l'accident et une manipulation ostéopathique et qu'ils rattachent l'origine de la décompensation à cette dernière.
Cependant, les pièces du dossier établissent :
- qu'un médecin du travail, le Docteur [K] a relevé au cours du mois d'août 2012 une baisse de la force de préhension à droite comme en attestent les notes qu'il a prises aux termes desquelles il avait écrit : '... persistance de la cervicalgie et des paresthésies des membres supérieurs, notamment à droite avec une baisse de la force de préhension' » (pièce 15 du dossier de Madame [D]),
- que le docteur [J], ORL à [Localité 1], a écrit le 12 septembre 2012, au docteur [B], médecin de Madame [D] : ' ...à la suite d'une chute en arrière d'un échafaudage de 2 m de haut le 20 juin 2012, elle se plaint de douleurs cervicales, d'un déficit moteur du bras droit et de sensations de déséquilibre surtout avec tendance à la chute en arrière''
- que le docteur [T] a indiqué lui-même dans son rapport : ' La patiente a ainsi rencontré en consultation le Docteur [J], ORL, à [Localité 1] le 12/09/2012, qui a noté : ' Elle se plaint de douleurs cervicales, d'un déficit moteur du bras droit et de sensations de déséquilibre [']' (pièce 16 du dossier de Madame [D]).
- que la manipulation osthéopathique est intervenue en 2013,
- que le rapport du docteur [V], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, titulaire notamment des DIU de traumatismes crâniens et réparation du dommage corporel, se conclut de la façon suivante : ' Madame [D] a bien présenté un traumatisme cranio cervical dans le cadre de son travail survenu le 20/06/2012. Il est bien noté qu'il n'existe aucun antécédent psychiatrique connu.
Plusieurs hypothèses peuvent être retenues :
- Un syndrome post traumatique dans le cadre d'un état de stress post traumatique ['] ;
- Un trouble de conversion : on rappelle ici que de tels troubles ne correspondent pas à la perte systématisée de la fonction touchée. Leur psychogénèse est admise dans la mesure où ils peuvent survenir en relation temporelle étroite avec des éléments traumatiques. La perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable ou à exprimer indirectement une dépendance ou un ressentiment....
Le syndrome post commotionnel est source de morbidité. Le pronostic des traumatismes crâniens (légers) est bénin sur le plan vital, mais nombre de patients vont développer des plaintes durables qui contrastent avec la négativité de l'examen clinique et des explorations complémentaires....
Au total, il existe donc bien une imputabilité directe et certaine entre l'état actuel de Madame [D] [Y] et son accident du 20/06/2012. L'ensemble des préjudices établis par le Docteur [T] d'une part et le Docteur [P] d'autre part sont donc imputables aux faits traumatiques'.
Il en résulte donc que l'accident du travail - source de stress identifiée par les deux experts judiciaires - a précédé la manipulation ostéopathique - autre source de stress subi par l'appelante - nécessaire pour tenter de réparer les conséquences physiques de l'accident.
De ce fait, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le lien de causalité entre l'accident et les dommages corporels subis par l'appelante est établi.
Il convient en conséquence - sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelles expertises ou des compléments d'expertise - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'indemnisation de la faute inexcusable :
Les articles 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient qu'en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants à savoir une majoration des indemnités perçues à raison de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (L452-2) ainsi qu'une série de préjudice énuméré par l'article L452-3 du même code.
En l'espèce, les experts judiciaires ont évalué les préjudices de l'appelante.
Celle-ci a chiffré ses demandes de ces chefs.
Cependant, l'association [6] n'a pas conclu à ce titre.
Afin d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour l'audience rapporteur du 14 janvier 2025 à 14 heures afin que l'intimée conclue sur l'indemnisation des préjudices de Madame [D] et qu'éventuellement l'appelante et la CPAM répondent.
Sur les autres demandes :
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience rapporteur du 14 janvier 2025 à 14 heures,
Fixe le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de l'association de la [6] : 14 octobre 2024,
- conclusions responsives éventuelles de Madame [D] :
2 décembre 2024
- conclusions éventuelles de la CPAM de la Charente-Maritime :
2 décembre 2024,
Sursoit à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,