Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/01564
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF6Q
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00342
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [B]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STÉPHANIE PAILLER AVOCAT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social de Chartres notifié le 30 mars 2022 à M. [B] ;
Vu l'appel formé le 28 avril 2022 par [I] [B] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 juin 2023, audience renvoyée contradictoirement pour L'URSSAF IDF, à celle du 10 janvier 2024 ;
M. [B], bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience par lettre en date du 21 juin 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF IDF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son avocat. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [I] [B] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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