Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2°/ Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant rue Carnot à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1987) que Mme X... a vendu à M. et Mme Z... un fonds de commerce de pressing-laverie en s'obligeant à remettre en bon état de marche le matériel d'exploitation, qui n'avait pas servi depuis plus de deux ans, les acquéreurs déclarant, de leur côté, prendre le fonds dans l'état où il se trouvait sans pouvoir réclamer ni indemnité, ni diminution de prix ; qu'un an après la vente, la chaudière équipant le fonds a présenté une fuite due à l'oxydation du foyer ; qu'invoquant l'existence d'un vice rédhibitoire, M. et Mme Z... ont engagé contre Mme X... une action en remboursement d'une somme équivalente au coût des réparations et en paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation ;
Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la corrosion du foyer par oxydation, cause relevée de la panne, qui se situait à l'intérieur de la chaudière, remise en état, était décelable par les acquéreurs lors de l'acquisition et que, ne l'ayant pas fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la corrosion du foyer résultait de l'usure normale de l'appareil que les acquéreurs pouvaient constater lors de la vente, tout en ayant relevé que l'oxydation du foyer cause de la panne, était apparue après plus de cinq années d'utilisation de l'appareil, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin qu'en omettant de rechercher si la venderesse, nécessairement au courant de la qualité relative de son système d'adoucisseur et de la durée de résistance de l'appareil, était consciente de la gravité et de l'importance des dommages qui en résulteraient pour l'acquéreur, l'arrêt a encore privé la décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que ce type de chaudière offrait, de par sa conception et ses caractéristiques, perceptibles pour les acheteurs, une durée de résistance à la corrosion inférieure à quatre ou cinq années, l'arrêt constate, sans se contredire, que l'oxydation cause de la panne s'étant manifestée un an après la vente, soit après une utilisation effective de
plus de cinq années, constituait l'effet d'une usure normale dont les époux Z... avaient pu connaître l'état d'avancement au moment de leur acquisition, et enfin retient que Mme X... avait satisfait à son obligation de remettre en état de marche ce matériel à la suite d'une interruption de trente mois dans son fonctionnement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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