Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-13.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.108
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE LOUIS LEPOUTRE, société anonyme dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème Chambre), au profit de la société SERVICE PEINTURE, société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS OLIVE et GIRAUD et FILS, dont le siège social est à Pertuis (Vaucluse), 126, Place Parmentier,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, conseiller rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Patin, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la société Lepoutre, de Me Guinard, avocat de la société Service Peinture, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1987) qu'après essai dans un appartement témoin, la société Service Peinture a commandé à la société Lepoutre des tissus pour les revêtements muraux dont elle était chargée, qu'après la pose de 180 m2 sur les 6000 m2 qu'elle devait exécuter, la société Service Peinture a constaté que le tissu qui lui avait été fourni laissait apparaître en transparence les bandes de plâtre ou les nuances de ciment ; qu'elle a du procéder à la dépose du tissu mis en place et passer une couche de peinture préalable sur tous les murs à recouvrir ; qu'après expertise elle a assigné la société Lepoutre pour livraison non conforme en remboursement du coût supplémentaire de ses travaux et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Lepoutre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Service Peinture alors, selon le pourvoi, d'une part, que les professionnels sont réputés connaître les risques des produits qu'ils utilisent, en sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1604 et 1641 du Code civil, et alors d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que le préjudice subi par la société Service Peinture, en raison de ce que la notice de pose était inexacte, devait être limité aux travaux préparatoires et à la réfection de certaines parties dont le coût avait été de 96 445,52 francs tout en allouant de surcroît une somme de 10 000 francs en réparation de ce même préjudice, l'a ainsi réparé deux fois et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Service Peinture a fait un essai préalable déposé dans un appartement témoin, qu'elle n'a observé les transparences qu'après avoir commencé le revêtement et que la notice de pose était inexacte, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; Et attendu, d'autre part, qu'en accueillant la demande énoncée dans les conclusions de la société Service Peinture en 10 000 francs de dommages intérêts pour préjudice de trésorerie, en plus de la somme accordée en remboursement des travaux supplémentaires exécutés, la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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