Cour d'appel, 29 mai 2002. 2000/02315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02315
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 29 MAI 2002 ARRET N°202 Répertoire N° 2000/02315 Deuxième Chambre Première Section MG 29/02/2000 TGI TOULOUSE RG : 199803711 (CH4) (CRISTIANI) Madame X...
Y... 100 % du 25/10/2000 S.C.P MALET Z.../ SA B S.C.P RIVES PODESTA réformation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
X... FOULQUIE Conseillers :
D. GRIMAUD
Z... BABY Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: X... l'audience publique du 20 Mars 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Madame X... es-qualité de curatrice de Madame vve Z... Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître LEVY Jacques du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 25/10/2000 INTIME (E/S) SA B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP BRANQUART du barreau de Paris
Madame Z... a été hébergée du 25 mars 1994 au 29 novembre 1997 à la maison de retraite Domaine de Lasplanes gérée par la SA. B qui lui réclame un montant de frais de pension impayés de 65 526, 95 F ( 9989, 52 ä ).
Cette société, après avoir vainement mis en demeure Madame X..., fille et curatrice de Madame Z..., l'a fait assigner en paiement.
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Vu le jugement rendu le 29 février 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a condamné Mme X... à payer à la SA B la somme de 65 526, 95 F avec intérêts au taux légal à compter du 1° octobre 1998 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme X... agissant ès-qualité de curatrice de Mme Z..., remise au secrétariat-greffe de la cour le 12 mai 2000;
Vu l'arrêt du 5 septembre 2001 ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence en la cause de Mme Z... et sur les qualités pour agir ou se défendre de Mme X... ;
Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2001 par Madame X... en sa qualité de curatrice de Madame Z... et en son nom personnel, tendant au rejet des demandes de la société B et sa condamnation à lui payer la somme de 1524, 49 ä ou 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'aucune créance ne peut être invoquée contre elle à titre personnel, la personne en curatelle devant nécessairement être partie à la procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2002 par la SA. B, tendant à la condamnation de Madame X..., curatrice de Madame Z... à lui payer la somme de 65 526, 95 F avec intérêts au taux légal à compter du 1° octobre 1998, outre celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que le juge ne peut soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'ordonnance du 27 avril 1998 désignant Madame X... en qualité de curatrice prévoyait que "le curateur percevrait seul les revenus de Madame Z...; qu'à cet effet, il ouvrira un compte au nom du majeur protégé sur lequel seront déposés les revenus de celui-ci , assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses (...)"; que l'article 512 du code civil confère au curateur des pouvoirs exceptionnels de représentation ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2002 ;
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La cour considère que
Alors qu'en vertu de l'article 13 du nouveau code de procédure civile, les parties ont été invitées à fournir les explications de droit nécessaires à la solution du litige, Madame X... fait valoir désormais, sans pour autant soulever une fin de non recevoir, que la société B n'est titulaire d'aucune créance, personnellement, à son encontre, ce qui doit entraîner le rejet de sa demande.
Ce moyen de défense admissible peut être examiné par la cour sans qu'il soit question de modifier les termes du litige.
Or, la mission donnée au curateur, aux termes de l'article 512 du code civil, d'assurer lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses - et il est constant qu'en l'espèce Madame X... a reçu une telle mission en sa qualité de curatrice de Madame Z... - s'apparente à un mandat légal et n'opère en faveur des tiers ni novation ni transport de créance de sorte qu' à défaut de règlement, ceux-ci n'ont d'autres ressources que d'agir contre la personne protégée elle-même assistée de son curateur.
Il n'est nullement établi ni même allégué que Madame X... ait personnellement bénéficié des prestations dont le paiement lui est réclamé et la société B sera déboutée de ses demandes.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application au cas d'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR - Vu l'arrêt avant dire droit du 5 septembre 2001 ; - Infirme le jugement rendu le 29 février 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse ; - Déboute la société SB de ses demandes fins et conclusions ; - Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; - Condamne la société B aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Malet, avoué, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que Madame X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président
X... THOMAS
Alain FOULQUIE
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