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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-13.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.548

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de M. Amar Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1991), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... et confié l'autorité parentale sur l'enfant commun à la mère ; qu'une première ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales a, ultérieurement, confié cette autorité au père ; qu'une seconde l'a redonnée à la mère ; que, statuant sur appel de cette dernière décision, un arrêt avant-dire droit a ordonné une enquête sociale ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a décidé que jusqu'à la date de l'arrêt sur le fond, la résidence de l'enfant serait fixée chez le père ; que, statuant sur déféré, la cour d'appel, par arrêt du 15 mars 1991, a confirmé cette ordonnance et ordonné l'audition de l'enfant, âgé de moins de treize ans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après audition de l'enfant, que l'autorité parentale serait exercée par le père, alors que l'audition d'un enfant de moins de treize ans n'étant autorisée qu'à titre exceptionnel et à la double condition qu'elle soit nécessaire et ne comporte pas d'inconvénient pour l'enfant, la cour d'appel, qui ne constate pas que ces deux conditions étaient réunies, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 290 du Code civil ; Mais attendu que l'audition de l'enfant mineur a été ordonnée par l'arrêt du 15 mars 1991 et non par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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