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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01133

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/476 SP N° RG 22/01133 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXPP S.A.R.L. PHOENIX REUNION C/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS RG 1ERE INSTANCE : 20/00992 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n° 20/00992 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. PHOENIX REUNION [Adresse 4] [Localité 2] - REUNION Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris CLOTURE LE : 28 septembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024. Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024. * * * LA COUR Le 30 décembre 2019, la société PHOENIX REUNION a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion une demande de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools à la Réunion entre 2015 et 2017 et en 2018 sur les dernières importations de 2017. Le 17 janvier 2020, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS a rejeté cette réclamation au motif que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques s'appliquait bien dans les Outre-Mer au titre de la période considérée. La société PHOENIX REUNION a alors assigné la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de la Réunion (ci-après « la DRDDI ») aux fins d'obtenir sa condamnation lui payer les sommes correspondant aux droits d'accises perçues à tort (soit un total de 2.401.113 euros sur la période de 2015 à 2018). Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des années 2015 et 2016. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, la société PHOENIX REUNION a limité sa demande de condamnation à la somme de 842.445 euros, assortie des intérêts au taux légal correspondant aux droits de l'année 2017. Subsidiairement, si le tribunal considérait que les textes antérieurs à la directive européenne étaient applicables, elle a sollicité le remboursement de la somme de 630.290 euros correspondant à la perception de droit non concernés par l'article 403 du CGI, à savoir les droits de circulation pour les vins (article 438 du CGI), les droits de consommation sur les produits intermédiaires (article 402 bis du CGI) et les droits spécifiques sur les bières (article 520 du CGI). Dans ses dernières conclusions, la DGDDI a conclu au débouté des prétentions de la société PHOENIX REUNION à raison de la légalité des taxations opérées, subsidiairement au débouté dès lors que la charge a été transférée au consommateur final et encore plus subsidiairement a sollicité une expertise comptable. Par jugement en date du 20 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : « DEBOUTE la SARL PHOENIX REUNION de l'intégralité de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la SARL PHOENIX REUNIION à payer à la direction générale des douanes et des impôts indirects la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNE la SARL PHOENIX REUNION aux entiers dépens de l'instance. » La SARL PHOENIX REUNION a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état jusqu'à l'ordonnance de clôture. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, déposées le 22 juin 2023, la SARL PHOENIX REUNION demande à la cour de : - Dire l'appel recevable et bien fondé ; - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal : - Condamner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects au paiement à la SARL PHOENIX de la somme de 855 469 euros correspondant au remboursement à la société requérante des sommes indûment versées au titre des articles 520 A, 438 et 403 du CGI ; A titre subsidiaire : - Condamner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects au paiement à la SARL PHOENIX de la somme de 627 572 euros correspondant au remboursement des autres droits non concernés par l'article 403 du CGI ; En tout état de cause : - Débouter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Compléter les dégrèvements par le paiement d'intérêts au taux légal dont le point de départ est la date de paiement des droits indus ; - Condamner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects au paiement des frais irrépétibles pour un montant de 5.000 euros, outre les entiers dépens. *** Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposée le 25 mai 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS demande à la cour de : « Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du jugement formées par la société PHOENIX REUNION, Recevoir la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion, pris en la personne de ses représentants légaux, en ses conclusions d'intimée et l'y en dire bien-fondé ; A titre principal, Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis dont appel en ce que le tribunal a : Débouté la société PHOENIX REUNION de l'intégralité de ses demandes, L'a condamné à payer à la DRDDI la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Débouter, en conséquence, la société PHOENIX REUNION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement dont appel, Juger légales et bien-fondés l'ensemble des taxations opérées par l'Administration des douanes auprès de la société PHOENIX REUNION objet du présent litige, Juger que le règlement spontané des impôts et taxes empêche toute répétition et tout remboursement, Juger que la société PHOENIX REUNION n'établit pas qu'elle n'a pas transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs et juger en conséquence qu'il existe un risque d'enrichissement sans cause, Juger que la société PHOENIX REUNION ne justifie toujours pas le fondement et le quantum de ses demandes, ni des règlements qui seraient intervenus, Débouter, en conséquence, la société PHOENIX REUNION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, Limiter le principe de la demande de remboursement aux droits non concernés par l'article 403 du code général des impôts ' c'est-à-dire sur les droits de circulation pour les vins et sur les droits spécifiques sur les bières ; Ordonner une mesure d'expertise comptable, Désigner pour y procéder tel expert spécialisé en comptabilité qu'il plaira à la cour d'appel de commettre avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert spécialisé en comptabilité de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la société PHOENIX REUNION , son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents commerciaux, comptables, bancaires et fiscaux de la société PHOENIX REUNION au titre de l'année 2017 ; 3°) A partir de ces documents, réaliser une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société PHOENIX REUNION a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs ; 4°) Dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue de ces transferts de charge fiscale et les chiffrer ; 5°) Fournir tous les éléments utiles à la solution du litige (et notamment et si le remboursement contesté entraînerait un enrichissement sans cause de l'assujetti) ; 6°) Ordonner que l'expert : Soit saisi et effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, des constatations, opérations, leurs orientations aux avocats des parties ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées, aux avocats des parties , lesquels disposeront d'un délai de huit semaines à compter de jour de sa réception pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ; réponde de manière circonstanciée et précise à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de huit semaines ; 7°) Ordonner que l'original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe de la Cour d'appel, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil. Ordonner que les frais d'expertise soient consignés par la société PHOENIX REUNION ; Surseoir à statuer sur les demandes de la société PHOENIX REUNION jusqu'à la remise du rapport de l'expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs. En tout état de cause, Débouter la société PHOENIX REUNION de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ainsi que sur les intérêts de retard ; Condamner la société PHOENIX REUNION au paiement de la somme de 4.000 euros à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société PHOENIX REUNION aux entiers dépens d'appel. » MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le traitement du litige : Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (') Les premiers juges et la cour doivent répondre aux moyens soulevés tendant à fonder sa prétention au remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d'outre-mer indûment perçus sur la distribution d'alcool (les droits d'accises). Ainsi, l'action de l'appelante vise le remboursement de sommes versés à tort au titre de taxes. Pour étayer cette prétention, l'appelante affirme que les sommes payées n'étaient pas dues en articulant les moyens tirés de l'absence de fondement légal définissant le fait générateur de l'impôt indirect et précisant les conditions de son exigibilité. Or, le jugement querellé et les débats devant la cour ont traité prioritairement de l'existence ou de l'inexistence du fondement légal des droits d'accises sur les alcools et boissons alcooliques en outre-mer en omettant de vérifier d'abord la réalité des paiements dont le remboursement est réclamé. Pourtant, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, le premier point à analyser est celui du paiement indu, en l'occurrence de l'impôt indirect, avant d'évoquer, si nécessaire, le bienfondé de la taxe acquittée par l'appelante. Aussi, la cour examinera en premier lieu les pièces tendant à justifier du paiement des droits d'accises par l'appelante, préalable à celui de l'examen de la légalité de cette taxe. Sur les demandes en remboursement des sommes versées : L'appelante sollicite le remboursement des droits d'accises acquittés à tort sur sur la période de 2015 à 2018. Elle soutient que ses demandes sont parfaitement recevables conformément aux dispositions de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, rappelant que les droits d'accises ne font jamais l'objet d'une mise en recouvrement mais sont calculés selon les déclarations des importateurs. Elle affirme justifier parfaitement des taxes versées indûment à la DGDDI. En réplique, la DRDDI soutient que : 1/ L'appelante est mal fondée à solliciter le remboursement de sommes qu'elle n'a pas directement acquittées ; 2/ Le recours n'est pas ouvert en cas de paiement spontané, une demande de paiement préalable de l'Administration étant nécessaire ; 3/ Le remboursement demandé crée un risque d'enrichissement sans cause de l'appelante ; 4/ Aucune justification du fondement et du quantum des demandes de remboursement n'est produite ; 5/ A défaut de rejet, une expertise est nécessaire car la DRDDI a un intérêt légitime à déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs. Sur ce, Sur la qualification de la demande en paiement : L'article 1965 FA du CGI prévoit que lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales (le LPF), dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022, résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, prévoit que : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. » L'article R. 196-1 du même code prescrit que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (') Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1303 du même code prévoit que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En l'espèce, l'action de l'appelante est fondée sur les 3ème et 4ème alinéas de l'article 190 du livre des procédures fiscales. Elle doit être qualifiée en action en répétition de l'indu. Pour s'y opposer, la DRDDI invoque à tort les conditions de l'enrichissement sans cause en soutenant que la demande de remboursement est mal fondée dès lors que l'appelante aurait répercuté le droit d'accises sur ses clients. Or, l'action ouverte par l'article 190 du LPF est explicitement une action en répétition de l'indu. La charge de la preuve du paiement incombe à l'appelante, demanderesse au remboursement des droits d'accises indûment payés, sous réserve du délai de prescription prévu par l'article R. 196-1 du LPF. Ainsi, l'opposition de la DRDDI fondée sur le risque d'enrichissement sans cause est inopérant dès lors que l'action en répétition de l'indu suppose seulement que les sommes versées n'étaient pas dues, ce qui est le cas en l'espèce (Cass. Assemblée plénière du 2 avril 1993 ' n° 8915490). Sur la justification des sommes versées et la demande d'expertise préalable : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. S'agissant de versements effectués à la DRDDI sur déclarations de l'appelante, il est évident que chacune des parties doit disposer des éléments de fait propres à justifier, ou à contester, la réalité des sommes indûment versées au titre des droits d'accises litigieux. Ainsi, la demande subsidiaire d'expertise formée par l'intimée doit être rejetée conformément à la demande de l'appelante. Sur les sommes dues au titre de la répétition de l'indu : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ; L'appelante sollicite, à titre principal, la somme de 855.469 euros, au titre des articles 520 A (droits spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées), 438 (droits de circulation pour les vins) et 403 (droits de consommation sur les alcools) du CGI, et à titre subsidiaire, la somme de 627.572 euros, au titre de l'article 403 du CGI, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des droits indus. Outre des tableaux récapitulatifs des droits d'accises acquittés réalisés par ses soins, elle produit également les bons à enlever et les factures de l'expéditeur et du transitaire. Pour autant, il résulte de ces éléments versés aux débats que si la société PHOENIX REUNION s'est bien acquittée de diverses sommes au titre des droits d'accise, lesdites sommes ont été versées au transitaire et non directement à la DGDDI. En conséquence, l'appelante ne justifie pas du paiement direct aux Douanes des sommes dont elle réclame la répétition auprès de la DGDDI. Elle sera déboutée de ses prétentions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La nature du litige et le fait que chacune des parties succombe en ses prétentions, justifie qu'elles supportent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,  CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs sauf en ce qu'il a condamné l'appelante à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, LAISSE les parties supporter leur propres dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE

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