Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric de BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 07 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l'espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d'impôts dit « Malraux ».
A partir d'informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion Reim, Monsieur [I] [K] a procédé, sur intermédiation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance Patrimoine (ci-après les sociétés UFF), le 17 septembre 2008, à l’acquisition de quinze parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 120.000 euros intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel du Pays de Bitche.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion Reim, agissant pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d'importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par acte du 6 mai 2022 (RG n°22/05749), quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité afin d’obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 8 novembre 2023 et du 9 novembre 2023, dirigés d’une part à l’encontre de la société Inter Gestion Reim et, d’autre part, à l’encontre des sociétés UFF, Monsieur [K] a fait assigner ces trois personnes morales pour demander à ce tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147, l’ancien article 1382 du code civil, l’ancien article 533-11 et suivants, 545-1 et 545-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« • JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [I] [K]
• JUGER que les préjudices subis par Monsieur [I] [K] à savoir la perte de chance de ne pas investir dans l’opération SCPI PI 6 et le préjudice moral, sont en lien direct avec les manquements de la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
• JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard de Monsieur [I] [K]
• JUGER que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE est solidaire des condamnation prononcées à l’encontre de sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE conformément aux dispositions de l’article 545-2 du Code Monétaire et financier.
• JUGER que la société INTER GESTION est fautive en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs remis aux investisseurs privés.
• JUGER que les préjudices subis par Monsieur [I] [K], à savoir la perte de chance de ne pas investir dans l’opération SCPI PI 6 et le préjudice moral, sont en lien direct avec les fautes délictuelles commises par la société INTER GESTION.
• JUGER que la société INTER GESTION engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [I] [K]
• JUGER que la société INTER GESTION est également solidaire des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
En conséquence :
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 177.267,52 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
Par écritures d’incident signifiées le 19 septembre 2024, réitérées en dernier lieu le 6 février 2025, les sociétés UFF demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil, 31, 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
- DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [I] [K] en toutes fins qu’elle comporte, car prescrite.
A titre subsidiaire,
Si le juge de la mise en état devait considérer que la liquidation de la SCPI fait courir le point de départ du délai de prescription,
- DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [I] [K] pour défaut d’intérêt à agir.
A titre plus subsidiaire encore,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
- CONDAMNER Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 6 février 2025, la société Inter Gestion Reim demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [I] [K], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] [K] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de l’incident. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 4 février 2025, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122, 789, 74 et 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« In limine litis :
• DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION
A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Monsieur [I] [K] en l'attente de clôture de la liquidation de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre principal :
• DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [K] soulevée par la société INTER GESTION
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [I] [K]
En conséquence et en tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [I] [K]
• JUGER l’action de Monsieur [I] [K] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
• RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis
Les sociétés UFF soutiennent que dans l’hypothèse où le point de départ de la prescription serait fixé au jour de la liquidation de la SCPI PI 6, il conviendrait que le juge de la mise en état près ce tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de cette société.
La société Inter Gestion souligne, pour sa part, que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 ayant retenu que la prescription d’une action en responsabilité telle que celle engagée par Monsieur [K] en l’espèce ne courant qu’à compter de la clôture de la liquidation amiable de la SCPI, il conviendrait que le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer jusqu’à la clôture de cette liquidation, ainsi que le sollicite au demeurant les sociétés UFF. Elle invite en outre le juge de la mise en état à écarter l’argument adverse selon lequel cette demande de sursis serait contraire aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile pour n’avoir pas été relevé avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, dans la mesure où la présente demande procède d’un principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 2025 mentionné plus avant. Elle conteste également l’argument adverse tiré d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2005 (n°03-16.682) selon lequel pareille demande de sursis serait irrecevable en application de la règle de l’estoppel, en ce qu’une partie ne peut, au cours de la même instance, adopter des positions contraires ou incontestables entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elle note que des positions contradictoires, seraient-elles inconciliables entre elles, ne constituent pas un changement de position relevant de la règle de l’estoppel puisqu’il faut que ces allégations fondent des prétentions différentes, telles n’étant pas le cas en l’espèce.
En réplique, Monsieur [K] fait valoir que la demande de sursis à statuer soulevée par les parties adverses se heurte à une exception d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une exception de procédure à invoquer avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir et dès lors que dans ses premières écritures, la société Inter Gestion a opposé au concluant une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la demande de sursis est irrecevable.
Monsieur [K] soutient, à titre subsidiaire, que si un sursis à statuer devait être prononcé, il ne devrait l’être qu’à titre partiel, indiquant à cet effet ne pas solliciter la réparation du préjudice financier subi du fait de l’investissement, mais le préjudice de perte de chance de ne pas investir au sein de la SCPI PI 6, dont l’évaluation est déjà actuelle et certain. Il observe que la clôture de la liquidation de cette société n’aura aucune incidence sur la reconnaissance de la responsabilité des sociétés UFF et Inter Gestion pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil.
Sur ce,
Il est de principe que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, détient le pouvoir discrétionnaire d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au cas particulier, l'instance actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre, sous le numéro RG 22/05749, est susceptible d’exercer une influence sur l'issue de la présente procédure, les sommes éventuellement allouées à la SCPI PI 6 dans le cadre de la première affaire ayant nécessairement pour effet de majorer la valeur liquidative des parts sociales et, par voie de conséquence, le montant versé aux associés dont l'estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige.
Par suite, en application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à venir dans l’instance engagée sous le numéro RG 22/05749.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
DÉCLARONS que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOYONS l’affaire, en tout état de cause, à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ;
RÉSERVONS les autres chefs de demande, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT