Texte intégral
RG N° 96/00798 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 9200797) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 23 novembre 1995 suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 1996 APPELANTE : COMMUNE D'ORCIERES MERLETTE 05170 ORCIERES MERLETTE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me VIBERT-GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIME : Maître Jean-Charles HIDOUX es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Association pour la Gestion du Palais OMNISPORTS D'ORCIERES MERLETTE, par abréviation AGEPSOM dont le siège social est Palais des Sports à ORCIERES MERLETTE (05170) domicilié professionnellement 3 Rue Capitaine de Bresson 05000 GAP représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
L'Association pour la Gestion du Palais des Sports d'Orcières Merlette (AGEPSOM), a été créée en septembre 1985 par la Commune d'Orcières Merlette, la Société d'Equipement du Département des Hautes-Alpes (SEDHA), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire (SCET) dans le but de gérer le Palais omnisports de Merlette, comprenant patinoire, piscine, forum, garderie, garages, etc...
Le 20 décembre 1985 un contrat d'affermage a été conclu entre la Commune d'Orcières Merlette et l'AGEPSOM permettant à celle-ci l'occupation des lieux en vue de cette gestion.
La situation financière de l'AGEPSOM est rapidement apparue désespérée. C'est pourquoi sous l'égide de la Préfecture des Hautes-Alpes un protocole d'accord a été conclu le 30 juin 1988 entre l'AGEPSOM d'une part, la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE et la RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES D'ORCIÈRES MERLETTE, d'autre part, aux termes duquel la REGIE devait reprendre la gestion du Palais des Sports. En contrepartie, le passif de l'AGEPSOM devait être apuré dans la limite de 3.800.000 F par un emprunt de 800.000 F contracté par la COMMUNE, par le reversement par l'administration fiscale de la somme de 2.200.000 F pour le compte de la COMMUNE et enfin par la prise en charge par la REGIE du solde de l'emprunt de 800.000 F contracté par l'AGEPSOM auprès de la BNP.
Si l'AGEPSOM a bien remis les clefs du Palais omnisports dès le 1er juillet 1988, la COMMUNE et la REGIE n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, si bien que l'AGEPSOM les a assignées en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Gap.
Elle a également sollicité leur condamnation solidaire à supporter le
passif qui pourrait se révéler au-delà des causes du protocole, ceci sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui article L 624-3 du Code de commerce).
L'AGEPSOM ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 1989 puis en liquidation par jugement du 08 juin 1989, Maître HIDOUX, liquidateur, est intervenu à la procédure et a repris l'action.
Par jugement du 10 septembre 1992 le Tribunal a prononcé la nullité de la procédure engagée par l'AGEPSOM.
La Cour de Céans, par arrêt du 26 octobre 1994, a annulé le jugement et renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l'entendaient devant cette juridiction sur l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et constatant l'omission de statuer du Tribunal sur la demande en paiement par l'AGEPSOM, a condamné :
- la COMMUNE D'ORCIERES MERLETTE à payer à celle-ci la somme de 800.000 F,
- la REGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES D'ORCIERES MERLETTE celle de 800.000 F en deniers ou quittances.
A la suite de cet arrêt Maître HIDOUX ès qualités a saisi à nouveau le Tribunal de Grande Instance de Gap pour voir étendre le passif d'AGEPSOM à la COMMUNE D'ORCIERES MERLETTE et à la REGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES.
Par jugement du 23 novembre 1995 le Tribunal, après avoir constaté que la REGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES était dissoute et que la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE déclarait avoir repris ses engagements, a dit que cette dernière supporterait les dettes de l'AGEPSOM à concurrence de 25 %, non compris les effets des condamnations prononcées par l'arrêt du 26 octobre 1994.
La COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE a relevé appel du jugement par acte du 09 janvier 1996 enrôlé le 22 février 1996. SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 15 mai 2001,
Vu les conclusions signifiées par Maître HIDOUX, ès qualités, le 18 septembre 2001,
Et le Ministère Public qui a eu communication régulière du dossier n'ayant pas souhaité conclure ni assister à l'audience,
I - Sur la recevabilité de la demande de Maître HIDOUX, ès qualités
La Cour d'Appel de Grenoble dans son arrêt du 26 octobre 1994 précité a certes déjà condamné la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE à payer à l'AGEPSOM la somme de 800.000 F mais cette condamnation est intervenue en exécution du protocole d'accord signé le 30 juin 1998 et ne fait nullement obstacle à la demande en complément de passif formée par le liquidateur sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de commerce.
La fin de non recevoir tirée de la chose jugée est rejetée.
II - Sur l'action en comblement de passif
Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux courriers échangés à la fin de l'année 1997 entre le Président de l'AGEPSOM et le Maire de la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE que le protocole du 30 juin 1998 a été conclu en vue de permettre la dissolution et une liquidation amiable de l'Association dont la situation financière était déjà désespérée.
L'inexécution de ce contrat par la COMMUNE n'est donc pas directement à l'origine de l'état de cessation des paiements. Elle a simplement empêché qu'une liquidation amiable puisse intervenir, qui aurait évité l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Elle ne peut -en tout état de cause- s'analyser comme une "faute de gestion" au sens de l'article L 624-3 du Code de commerce.
Malgré l'importance des pièces qu'il verse aux débats, Maître HIDOUX ès qualités ne rapporte pas la preuve que la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE se serait immiscée dans la gestion de l'AGEPSOM en
accomplissant des actes positifs de nature à aggraver le passif.
Il ressort au contraire des éléments du dossier que c'est la SEDHA qui était chargée d'administrer et gérer le Palais des Sports aux termes d'une convention d'administration générale signée avec l'AGEPSOM dès le 28 mars 1986.
La double considération que le siège social de l'Association ait été fixé à l'Hôtel de Ville par les statuts, et que la COMMUNE se soit réservée au sein du Conseil d'Administration de l'AGEPSOM un nombre de sièges au moins égal à la moitié, ne suffit pas à établir une gestion de fait de l'Association par la COMMUNE.
Le Maire et cinq conseillers municipaux ont d'ailleurs démissionné de leur mandat dès le 19 décembre 1986.
Le rapport d'audit "MONTAGNE PLUS" produit par la COMMUNE met certes en avant la responsabilité de celle-ci en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant décidé sans études préalables suffisantes la construction d'un équipement coûteux, qui a mis en danger les finances locales, mais il ne fournit aucun élément sur une responsabilité au stade de la gestion.
Il n'est guère douteux que la mésentente qui régnait entre le Maire et son premier adjoint, Président de l'AGEPSOM, n'a pas facilité la tâche de ce dernier dans les diverses tentatives de redressement qu'il a entreprises.
Mais les refus de coopération auxquels il s'est heurté traduisent la volonté de la COMMUNE de ne pas s'impliquer dans la gestion du Palais des sports plutôt qu'une volonté contraire.
Ainsi l'interdiction signifiée à l'AGEPSOM de procéder à la sous-location de certaines locaux vacants du Palais des sports (cf courrier du 03 novembre 1987) -si elle a indubitablement causé un préjudice financier à l'Association et mis un obstacle à un éventuel redressement- ne peut-elle s'analyser comme un acte positif de
gestion car elle a été prise par la COMMUNE en sa qualité de partie à la convention d'affermage du 20 décembre 1985, dont l'interprétation échappe à la compétence de la Cour.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens aussi irrecevables qu'inopérants par lesquels la COMMUNE, sortant du cadre étroit du présent litige, tente d'accréditer l'idée d'une responsabilité professionnelle personnelle de Maître HIDOUX pour n'avoir pas répondu à une notification des services fiscaux qui aurait permis un transfert de droits à déduction de TVA, de réformer le jugement déféré, pour débouter le liquidateur de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de commerce.
Le seul rejet des prétentions et moyens d'une partie ne suffit pas à établir le caractère abusif de son action en justice, la COMMUNE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
ET STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Maître HIDOUX, ès qualités, de ses entières prétentions,
DÉBOUTE la COMMUNE D'ORCIÈRES MERLETTE de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Maître HIDOUX aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel AUTORISE la SELARL DAUPHIN & NEYRET
à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame X..., Greffier.
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