Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-19.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-19.107
Date de décision :
20 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z..., demeurant 84 bis, avenue JC Careyl, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
2 / Mme Brigitte B...,
3 / M. Christian B...,
demeurant tous deux ...,
4 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
5 / Mme Marie-Claude A..., demeurant Le Patis de l'Eau, 35170 Bruz,
6 / Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de M. et Mme B..., de M. X... et de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désistement, et aux autres demandeurs de leur désistement partiel à l'égard de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Attendu que M. Z..., M. et Mme B..., M. X... et Mme A... ont réclamé le remboursement des sommes versées à l'URSSAF au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1998) a déclaré irrecevable l'action de M. Z..., et a rejeté les autres demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté que M. Z... avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que devant la cour d'appel, ni M. Z..., ni l'URSSAF ne contestaient que ce recours préalable avait bien été effectué ; que l'URSSAF se bornait à affirmer, sur le plan de la régularité de la procédure, que la commission aurait dû être saisie, non pas d'une demande de restitution de la CSG ou de la CRDS, mais de la contestation de la décision prise par l'URSSAF, thèse qui a été écartée par la cour d'appel ; qu'en jugeant, cependant, que M. Z... n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du Tribunal, modifiant ainsi les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ;
qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable par M. Z..., sans mettre ce dernier en mesure de présenter ses explications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui l'URSSAF soutenait que les demandes étaient irrecevables, a relevé que M. Z..., comme l'indiquait l'URSSAF dans son mémoire écrit, n'avait pas présenté de demande initiale devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, mais qu'il l'avait adressée à la Trésorerie générale ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a déclaré l'action irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme B..., M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que le droit communautaire prime sur toute disposition de droit national contraire et s'impose aux juridictions nationales ; qu'au regard du droit communautaire, la CSG et la CRDS constituent des cotisations sociales ; qu'en affirmant néanmoins, en se fondant sur des dispositions de droit interne français et sur des décisions de juridictions françaises, que la CSG et la CRDS relèvent de la catégorie des impositions de toutes natures, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2 / qu'un Etat membre de la communauté européenne ne peut instituer de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté de circulation des travailleurs, laquelle comporte la liberté d'établissement et de prestation de services : que dans la mesure où l'Acte unique européen a décidé la constitution d'un "marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures", l'application du traité instituant la communauté européenne ne peut plus être réservée aux seuls travailleurs franchissant une frontière intérieure ; qu'ainsi, les personnes qui restent travailler dans leur Etat d'origine peuvent s'opposer, en invoquant les libertés fondamentales garanties par le traité, aux discriminations à rebours, par lesquelles l'Etat membre où ils sont établis les traite de façon plus sévère que les travailleurs migrants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travailleurs frontaliers ne paient pas la CSG et la CRDS ; qu'ainsi, dès lors que les personnes qui habitent en France et travaillent dans un autre Etat membre ne paient pas ces cotisations, la France ne peut valablement, sauf à créer une discrimination à rebours au sein du marché intérieur, assujettir au paiement de ces cotisations les personnes qui travaillent en France et y ont leur domicile fiscal ; qu'en rejetant néanmoins la demande de remboursement de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé les articles 6, 48, 52 et 59 du Traité instituant la communauté européenne, 13 de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, et 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité des personnes considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a institué une contribution pour le remboursement de la dette sociale, assise sur les revenus des personnes visées à l'article L. 136-1 précité ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, qu'en raison de l'affectation de ces contributions, celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article 13 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, en sorte qu'elles s'appliquent aux travailleurs domiciliés en France et qui y exercent leur activité, à l'exclusion de ceux qui exercent leur activité dans un autre Etat membre ;
Attendu, d'autre part, que n'est pas discriminatoire, au sens des textes invoqués par le moyen, l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ;
Et attendu que la législation sociale applicable aux demandeurs, qui sont domiciliés et exercent leur activité en France, est déterminée, comme celle applicable aux travailleurs frontaliers, par le lieu d'exercice de leur activité, de sorte que la différence de traitement est en rapport avec l'objet social des dispositions litigieuses ; qu'il en résulte que le recouvrement des contributions sur le produit de leur activité n'est pas constitutif d'une discrimination au sens des textes invoqués ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z..., M. et Mme B..., M. X... et Mme A... à payer une amende civile, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des conditions d'introduction de l'action et aux moyens qu'ils ont développés tant en première instance qu'en appel, ceux-ci, en persistant dans leur instance, ont agi avec mauvaise foi et commis un abus de droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'abus du droit d'ester en justice, ni l'abus du droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des amendes civiles, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z..., M. et Mme B..., M. X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., M. et Mme B..., M. X... et Mme A... à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine la somme de 18 090 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique