Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01363 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4TS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 février 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00862
APPELANTE :
S.A. Cic Nord-Ouest
société enregistrée au RCS de LILLE N° 455.502.096
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2023-008041 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2008, la Sci [Localité 8] (la SCI) a souscrit un prêt immobilier auprès de la Cic Banque Scalbert Dupont, devenue Cic Nord Ouest (la banque), d'un montant de 204 825 €, remboursable en 240 mensualités pour l'achat d'un bien immobilier.
Par acte en date du 05 mars 2008, M. [G] [V] s'est porté caution solidaire de la SCI dans la limite de 86 026,50 € en paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, d'une durée de 264 mois.
Par courrier en date du 06 février 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts souscrits par la société ; l'un souscrit en 2006 et l'autre en 2008.
Le 14 mars 2014, la banque a prononcé l'exigibilité du prêt souscrit le 15 mai 2008, le solde restant dû étant de 185 120,75 €.
Par courrier en date du 24 mars 2015, M. [V] a été mis en demeure en sa qualité de caution de procéder au remboursement de la somme totale de 222 085,10 € outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, au titre de deux cautionnements au bénéfice de la société, dont le cautionnement susvisé.
Par acte en date du 19 février 2019, la banque a fait assigner M. [V] en paiement, au titre d'un seul cautionnement sur les deux souscrits, consenti le 05 mars 2008.
Le 30 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré la demande de M. [V] recevable. Cette décision a entraîné la suspension et l'interdiction des poursuites liées aux autres dettes qu'alimentaires.
Par jugement en date du 04 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la banque,
- condamné la banque au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 mars 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2023, le Sa Cic Nord Ouest demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 89.114,66€ avec intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 02 juin 2023, M. [V] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement, de :
- Juger que la banque est irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, tenant la disproportion de l'engagement de la caution et l'en débouter ;
- A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner a banque au paiement de 89 114,66 € ou à la somme de 40 388,22 € qui resterait due par le débiteur principal, et ce à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. [V],
- Prononcer la déchéance des intérêts échus de la dette depuis la mise en demeure de M. [V] en date du 24 mars 2015, depuis la précédente information annuelle de la caution jusqu'à la communication de la nouvelle ;
- Débouter la banque de ses autres demandes.
- A titre encore plus subsidiaire,
- Limiter le quantum de la condamnation à la seule somme de 40 388,22 €,
- Prononcer la déchéance des intérêts échus de la dette depuis la mise en demeure de M. [V] en date du 24 mars 2015, depuis la précédente information annuelle de la caution jusqu'à la communication de la nouvelle ;
- Débouter la banque de ses autres demandes.
- En toutes hypothèses :
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et débouter la banque de toutes ses demandes ;
- La condamner au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la banque en retenant que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité de la créance, qui, à l'égard de la caution est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal, soit en l'espèce le 06 février 2014, date de déchéance du terme ; il a ensuite écarté les motifs d'interruption de la prescription invoqués par la banque tirés d'un courrier de M.[V] du 21 mars 2014 au motif que celui-ci émane de la SCI et que M. [V] ne l'a signé qu'en qualité de représentant de la SCI; d'un courrier du 21 avril 2015 qui ne fait qu'invoquer la mise hors de cause de la caution en considération des circonstances ayant conduit à la déchéance du terme.
Ecartant ainsi toute cause d'interruption de la prescription, il constatait alors que l'action introduite par assignation du 19 février 2019 l'était plus de cinq années après la déchéance du terme.
Selon l'article 2224 du Code civil indique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
Le point de départ de la prescription de l'action de la banque agissant contre la caution se trouve au jour de la déchéance du terme, date à laquelle la banque est en mesure d'apprécier l'ensemble des faits, soit les impayés totaux, lui permettant d'assigner la caution.
En l'espèce, c'est bien au 06 février 2014, date de la déchéance du terme rendant exigible les sommes dues par l'emprunteur que doit être fixé le point de départ de la caution.
La banque invoque des causes interruptives de prescription qu'elle trouve, par application des dispositions de l'article 2246 du code civil, dans des courriers des 21 mars 2014, 3 avril 2015 et 21 avril 2015, sous la plume de M. [V] agissant pour la SCI débitrice principale et/ou en sa qualité de caution et ajoute qu'un acte d'exécution forcée par saisie attribution dénoncée le 30 août 2018 est interruptif de la prescription à l'égard de l'ensemble des coobligés à la dette.
Selon l'article 2246 du code civil, 'l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompent le délai de prescription contre la caution'.
Le courrier du 21 mars 2014 signé par M. [V] pour la SCI fait état des diverses difficultés rencontrées par elle à la suite d'un sinistre et affirme espérer que la banque accordera des délais afin de pouvoir arriver à une solution par la vente des biens puis le remboursement des sommes dues par la SCI. Il vaut reconnaissance par la SCI des droits de la banque. Il est au surplus confirmé par les échanges par courriers d'avril 2015 informant la banque des difficultés qui se poursuivaient, la référence à l'attente d'un jugement définitif 'nous mettant hors de cause' intéressant le litige opposant la SCI à la ville de [Localité 6] ayant pris un arrêté de péril imminent.
La prescription a été valablement interrompue à ces dates.
Elle l'a encore été par la signification de la dénonce de saisie attribution faite à M. [V] par acte d'huissier de justice du 30 août 2018, avant l'acquisition du délai.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque ne peut être reçue et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la disproportion manifeste
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation (nouvel article L.332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient également de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
En l'espèce, la banque ne produit aucune fiche de renseignement de sorte que M. [V] est à même de prétendre établir la disproportion manifeste qu'il soutient. Le défaut de production de cette fiche n'a pas pour autant pour effet de valoir aveu de la disproportion.
Au 5 mars 2008, lorsque M. [V] s'engage en qualité de caution à hauteur de 86026,50€, sa situation telle qu'il la justifie et que la complète la banque en appel est la suivante :
- perception de revenus mensuels de 5476€ incluant des revenus fonciers à hauteur de 12712€
- charges d'emprunts immobiliers et mobiliers pour 3205€ plus impositions diverses pour 583€
- engagements de caution au titre d'un prêt de 150000€ contracté par la société RM PARTICIPATIONS auprès du Crédit Industriel de Normandie et au titre d'un prêt de 156962€ souscrit en 2006 auprès de la banque CIC Nord Ouest SA
- patrimoine constitué d'un contrat d'assurance vie de 47684,16€, d'un immeuble sis à [Localité 9] (91) vendu en 2010 pour 280000€ ; de bureaux sis à [Localité 7] (50) dont il n'indique pas la valeur, se limitant à indiquer qu'ils étaient financés par un prêt in fine avec valeur résiduelle quasi nulle ; des parts sociales de la SCI [Localité 8] laquelle comprenait dans son actif un immeuble acquis en 2006 à [Localité 8] et de deux immeubles sis à [Localité 6] en 2007, dont il se garde de préciser la valeur sans en contester la propriété.
De l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas que l'engagement de M. [V] en mars 2008 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution
Par application des dispositions de l'article L.313-2 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont l'obligation d'informer annuellement, sous peine de déchéance du droit aux intérêts avant le 31 mars les cautions du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre précédente.
La banque ne justifie d'aucune information donnée à M.[V] dans les termes de cet article pour les années 2009 à 2015 de telle sorte qu'elle doit être déchue des intérêts courus entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2014.
En revanche, conformément à la charge probatoire qui est sienne, elle produit trois courriers des 29 mars 2016, 29 mars 2017 et 26 mars 2018, adressés par lettres recommandées avec avis de réception, respectivement signés le 4 avril 2016 et le 1er avril 2017, expédié le 27 mars 2018 à l'adresse de [Localité 4], M. [V] ne justifiant pas l'avoir informée d'un éventuel changement d'adresse.
Sur le montant de la créance de la banque
M. [V] argue sans en justifier que la banque a perçu le prix de vente d'un bien appartenant à la SCI, ne produisant qu'un extrait notarié faisant état de la somme de 153000€ bloquée en compte Carpa.
S'il lui appartient seul de justifier du paiement libératoire (article 1353 du code civil), la banque verse en pièce 20 un état actualisé au 11 avril 2023 dont il ressort qu'elle a encaissé divers paiements dont la somme de 152100€ le 29 avril 2021, le solde de la créance en principal à 37055,28€ outre intérêts courus non capitalisés pour 3332,94€.
C'est donc cette somme qui sera retenue pour solde de créance certaine et exigible dès lors qu'elle est inférieure au montant de l'engagement de M. [V].
La déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus commande toutefois de prononcer condamnation en deniers ou quittances pour permettre à la banque d'expurger de sa créance tous les intérêts calculés et perçus du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2014.
Quant à la demande formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions par M. [V] tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 89114,66€ ou de 40388,22€ à titre de dommages et intérêts, elle n'est soutenue par aucun moyen de nature à caractériser la responsabilité contractuelle de la banque et sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau sur le tout
Déclare recevable comme n'étant pas prescrite l'action de la SA CIC Nord Ouest
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC Nord Ouest pour ceux courus du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2014.
Condamne M. [G] [V] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 40388,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 11 avril 2023 sur 37055,28€.
Déboute M. [V] de sa demande en condamnation indemnitaire de la SA CIC Nord Ouest.
Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT