Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°513
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTWR
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (RG N°2019 003218)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C], [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Sociéé coopérative de crédit immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro D 321 605 966
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à la Société Novaterm ayant pour gérant M. [C] [U] :
- deux contrats de crédit professionnel d'un montant de 50 000 euros en date du 20 décembre 2012 remboursable sur 7 années au taux de 3,20 % l'an pour lesquels M. [C] [U] et son épouse se sont portés caution à hauteur de 36 000 euros chacun ;
- un prêt de 134 000 euros le 20 décembre 2013 (contrat de prêt professionnel) remboursable sur 7 ans au taux d'intérêt de 3% l'an pour lequel M. et Mme [U] se sont portés cautions à hauteur de 80 400 euros ;
- un prêt de 71 300 euros sur un contrat de prêt professionnel en date du 22 février 2017 remboursable au taux d'intérêt de 1% l'an sur 60 mois.
En garantie de ces prêts la banque a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Novaterm.
Les prêts étant irrégulièrement remboursés par la société Novaterm, celle-ci a été destinataire de lettres et de mises en demeure le 19 mars 2019 concernant les quatre prêts susvisés.
Par courrier du 29 mai 2019, la banque a informé la société Novaterm de la déchéance du terme et rappelé à cette dernière qu'elle restait devoir les sommes suivantes :
-prêt professionnel n°0607 5090096 02(prêt de 50.000 euros) : 12 595,25 euros ;
- prêt professionnel n°0607 5090096 03(prêt de 134.000 euros) : 58 994,43 euros ;
- prêt professionnel n°0607 5090096 05(prêt de euros) : 57 108,85 euros ;
- prêt professionnel n°0607 5090096 01(prêt de 50.000 euros) :12 795,14 euros.
Par courriers des 19 mars 2019 et 29 mai 2019, M et Mme [U] ont été mis en demeure d'honorer leurs engagements de caution concernant les deux prêts de 50 000 euros à hauteur de 12 795,14 euros et 12 295,25 euros et concernant le prêt de 134 000 euros à hauteur de 58 994,43 euros.
La société Novaterm a fait l'objet le 2 juillet 2019 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Cusset, puis d'une mesure de liquidation judiciaire prononcée le 29 septembre 2020.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Cusset a :
- condamné M. [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les sommes de :
-13 395,64 euros ;
-12 917,43 euros ;
-18 565,89 euros ;
-dit que ces sommes porteraient intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 ;
-condamné M. [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-autorisé le règlement de ces sommes par versements mensuels de 2 000 euros par mois pendant 24 mois à la même date, la première échéance devant être versée au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel le jugement serait signifié à la diligence de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ;
-dit que la dernière échéance comprendrait le solde de la condamnation outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ;
-rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de ladite somme serait immédiatement exigible ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné M. [U] aux dépens et liquidé les dépens ;
-rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [C] [U] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2021, l'appelant a demandé à la cour :
à titre principal, et au visa de l'article L.343-4 du code de la consommation de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant de nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement litigieux compte tenu de la disproportion des engagements souscrits ;
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
à titre subsidiaire, et au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
- réformer le jugement en ce qu'il dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 ;
- statuant de nouveau,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour défaut d'information annuelle de la caution, ce pour l'ensemble des intérêts ayant été facturés depuis la souscription des actes de cautionnement souscrist au titre du compte courant et du prêt contracté par la société Novaterm ;
à titre plus que subsidiaire, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;
- en toute hypothèse, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [U] de son appel ;
- confirmer les condamnations de M. [U] à lui payer :
- 13 395,64 euros,
- 12 917,43 euros,
- 18 565,89 euros
et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance ;
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2 00 euros pour les frais irrépétibles devant la cour d'appel ainsi que la condamnation aux dépens d'appel.
Par arrêt du 21 décembre 2022, la cour d'appel de Riom a :
- confirmé partiellement le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens, ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau ;
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- avant dire droit sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], ordonné à cette dernière de produire à la cour un décompte actualisé des sommes dues en capital (tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts) faisant apparaître le montant des sommes dues en capital et le montant des sommes remboursées ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 février 2023 ;
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a demandé à la cour de :
- constater qu'elle avait versé aux débats les éléments demandés, outre un certificat d'irrecouvrabilité ;
- en conséquence, confirmer sur le principe les condamnations de M. [U] et sur les montants demandés ;
- condamner M. [U] à lui verser les sommes de 12 359,01 euros, 12 856,88 euros, et 18 565,89 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 10 mai 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de produire un décompte actualisé par crédit permettant de rattacher chaque décompte au crédit dont le remboursement est sollicité, mentionnant les sommes dues en capital (tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts) et faisant apparaître le montant dû en capital et les remboursements effectués par M. [U], depuis la conclusion de chaque prêt ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 ;
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour a énoncé qu'il n'était pas produit de relevé ou de suivi de compte ; que les pièces produites ne répondaient pas à ce qui était sollicité : capital emprunté et montant des sommes remboursées, la soustraction des deux permettant de connaître le montant restant dû en capital ; que par ailleurs, les pièces produites comportaient des numéros de crédits différents des numéros portés sur les contrats.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [U] de son appel ;
- en suite de l'arrêt rendu le 21 décembre 2022, et sur la demande avant-dire droit, constater qu'elle a versé aux débats les éléments demandés par la cour, outre un certificat d'irrecouvrabilité;
- en conséquence, confirmer sur le principe les condamnations de M. [U], et les montants demandés ;
- condamner M. [U] à lui verser les sommes de 10 150,93 euros, 5 996,77 euros, et 12 532,52 euros ;
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour, et aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 suite à la révocation de celle du 14 septembre 2023.
MOTIFS :
Par arrêt du 21 décembre 2022 , la cour a écarté le moyen tiré de la disproportion des cautionnements, et a considéré que la banque ne justifiait pas de l'information annuelle effective de M. [U] en qualité de caution. Elle a ainsi ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour manquement à son obligation d'information annuelle.
La cour a en outre énoncé que la demande de délais de paiement n'était formulée qu'à titre plus que subsidiaire à la précédente à laquelle il était fait droit, et qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner.
- Sur le décompte des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts
Dans le cadre de la réouverture des débats, la banque a versé trois relevés en pièces n°19, 20 et 21, afférents à chacun des prêts cautionnés par M. [U].
Ces relevés ont été établis en partant de la date de souscription des prêts, ils font apparaître les sommes débloquées en capital, ainsi que l'ensemble des règlements.
Il est ainsi justifié des créances de la banque auprès de M. [U], caution, après application de la déchéance du droit aux intérêts, à savoir :
- la somme de 10 150,93 euros au titre du prêt n°0607509009601 ;
- la somme de 5 996,77 euros au titre du prêt n°0607509009602 ;
- la somme de 12 532,52 euros au titre du prêt n°0607509009603.
Il sera donc condamné à hauteur de ces montants.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en appel, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel, et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l'arrêt du 21 décembre 2022 ayant :
- confirmé le jugement déféré par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. [C] [U] aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ;
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Condamne M. [C] [U] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], les sommes suivantes :
- 10 150,93 euros au titre du prêt n°0607509009601 ;
- 5 996,77 euros au titre du prêt n°0607509009602 ;
- 12 532,52 euros au titre du prêt n°0607509009603 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment