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Cour de cassation, 01 décembre 2016. 15-27.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-27.725

Date de décision :

1 décembre 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1749 F-P+B Pourvoi n° W 15-27.725 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [H], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 25 novembre 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. [H] a été condamné, par un jugement du 28 septembre 2011, au remboursement d'une certaine somme à la société Franfinance auprès de laquelle il avait souscrit un emprunt ; qu'ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, M. [H] a fait l'objet d'un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement ; que par une lettre, datée du 31 octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et renvoyée à l'expéditeur comme étant non réclamée, la société Franfinance a mis en demeure M. [H] de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci ; que la société Franfinance a sollicité, par requête du 22 avril 2014, la saisie des rémunérations de M. [H] qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. [H] fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la société Franfinance en saisie des rémunérations, de dire que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, de fixer la créance de la société Franfinance à la somme totale de 1 845,58 euros et de dire qu'il devra s'acquitter de cette somme en dix-huit versements mensuels de 100 euros et un dernier versement pour le solde, alors, selon le moyen : 1°/ que la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement, pour défaut d'exécution de ce plan, prévue par l'article R. 334-3 du code de la consommation, ne peut être constatée que si une mise en demeure a été préalablement adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et est restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est régulière que si l'avis de réception a été signé par son destinataire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que la société Franfinance justifiait du courrier en date du 31 octobre 2013, par lequel elle enjoignait à M. [H] de régler un retard de paiement sous quinzaine, sous peine de caducité du plan, pour considérer que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la créance de cette société était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la mise en demeure du 31 octobre 2013 était parvenue à M. [H], qui en raison de ses problèmes de santé avait dû être hospitalisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, ensemble l'article R. 334-3 du code de la consommation ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Franfinance justifiait du courrier en date du 31 octobre 2013 par lequel, dans le cadre de l'application du plan de surendettement, elle enjoignait à M. [H] de régler un retard de paiement sous quinzaine, sous peine de caducité du plan, sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir qu'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'est réputée valablement effectuée qu'à la date de réception du courrier par le destinataire et qu'en l'occurrence, la mise en demeure du 31 octobre 2013 n'avait pas été portée à sa connaissance, dès lors qu'ayant été hospitalisé pendant une longue période justifiée, il n'avait pu ni la recevoir, ni la réclamer à la poste dans les délais réglementaires, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la mise en demeure prévue à l'article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'étant pas de nature contentieuse, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, relevant que celle-ci n'avait pas été suivie d'effet, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'impossibilité de retirer le pli, retenu qu'une mesure d'exécution pouvait être effectuée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la requête de la société Franfinance en saisie des rémunérations de M. [E] [H], dit que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, fixé la créance de la société Franfinance à la somme totale de 1.845,58 € et dit que M. [E] [H] devra s'acquitter de cette somme en 18 versements mensuels de 100 € et un dernier versement pour le solde ; AUX MOTIFS QUE la société Franfinance justifie du courrier en date du 31 octobre 2013 par lequel, dans le cadre de l'application du plan de surendettement, elle enjoignait à M. [H] de régler un retard de paiement sous quinzaine, sous peine de caducité du plan. La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, il s'en déduit que la créance de la société Franfinance est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution et sera déclarée recevable. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, la vérification d'une créance n'est opérée que pour les seuls besoins de la procédure et n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Il s'en déduit que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie est dénuée de tout fondement. Ainsi, la requête en saisie des rémunérations de la société Franfinance à l'encontre de M. [H] est fondée sur le jugement en date du 28 septembre 2011 du tribunal d'instance de Lyon qui condamnait M. [H] à payer à la requérante la somme en principal de 2.612,78 €, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 janvier 2011, outre aux dépens. Le principal de la requête s'établit donc à la somme de 2.612,78 €. Les frais sont vérifiés et retenus pour la somme de 884,06 €. Les intérêts calculés au taux légal tels qu'arrêtés au 27 mars 2014 s'élèvent à 3,57 €. Viennent en déduction des acomptes versés pour un total de 1.654,83 €. Il s'en déduit que la somme susceptible d'être retenue en saisie s'établir à 1.845,58 € (2.612,78 + 884,06 + 3,57 – 1.654,83) ; 1) ALORS QUE la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement, pour défaut d'exécution de ce plan, prévue par l'article R. 334-3 du code de la consommation, ne peut être constatée que si une mise en demeure a été préalablement adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et est restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est régulière que si l'avis de réception a été signé par son destinataire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que la société Franfinance justifiait du courrier en date du 31 octobre 2013, par lequel elle enjoignait à M. [E] [H] de régler un retard de paiement sous quinzaine, sous peine de caducité du plan, pour considérer que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la créance de cette société était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la mise en demeure du 31 octobre 2013 était parvenue à M. [E] [H], qui en raison de ses problèmes de santé avait dû être hospitalisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, ensemble l'article R. 334-3 du code de la consommation ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Franfinance justifiait du courrier en date du 31 octobre 2013 par lequel, dans le cadre de l'application du plan de surendettement, elle enjoignait à M. [E] [H] de régler un retard de paiement sous quinzaine, sous peine de caducité du plan, sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir qu'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'est réputée valablement effectuée qu'à la date de réception du courrier par le destinataire et qu'en l'occurrence, la mise en demeure du 31 octobre 2013 n'avait pas été portée à sa connaissance, dès lors qu'ayant été hospitalisé pendant une longue période justifiée, il n'avait pu ni la recevoir, ni la réclamer à la poste dans les délais réglementaires, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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