Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/54494
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 6], représentant ladite ville
Hôtel de Ville - Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire DUCONSEIL substituant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Fleur JOURDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2023 :
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de M. [R] de l'emplacement situé [Adresse 4], devenu [Adresse 4] à [Localité 7], avec le concours, au besoin, de la force publique.
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20 février 2023, la ville de [Localité 6] a assigné M. [R] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [R] contre l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 enregistré sous le numéro de RG 23/01370 et distribué au pôle 1 chambre 8 ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [R] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel alors qu'il est occupant sans droit ni titre et qu'il a été prévenu dès le mois de mai 2021 du projet de réaménagement des abords de la Tour Eiffel en vue des Jeux Olympiques 2024, de sorte qu'il a eu le temps de s'organiser pour libérer les lieux. Elle soutient que la mauvaise foi de l'occupant est manifeste.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [R] demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel ;
- débouter la ville de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en premier lieu, que la « demande d'exécution » est irrecevable en raison de circonstances nouvelles liées à l'abandon des travaux de réaménagement du secteur de la Tour Eiffel où se trouve son kiosque. Il ajoute que de nouvelles conventions doivent être proposées aux kiosquiers par la mairie de [Localité 6], prorogeant d'un an leur maintien dans les lieux.
Il invoque, en second lieu, les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, exposant qu'il perçoit de très faibles revenus puisque son revenu imposable s'est élevé à 5.746 euros en 2020, qu'il a dû s'endetter pour commencer son activité en 2019 et que le développement de celle-ci a été contrarié par la crise sanitaire et la disparition des touristes de la capitale. Il indique qu'il ne dispose donc pas des moyens financiers lui permettant de procéder au remplacement de son kiosque et au stockage de la marchandise, de sorte que l'exécution de la décision entraînerait la perte définitive du kiosque, l'arrêt de son activité et le placerait en grande précarité en l'empêchant de faire face à ses dettes.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'a pas été exécutée par M. [R].
L'existence de circonstances de fait nouvelles n'est pas de nature à rendre irrecevable « la demande d'exécution » de la décision, ainsi qu'il le soutient, en présence d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire.
En revanche, l'expulsion entraînerait la perte définitive de son kiosque, alors qu'il est établi que le projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel dit « projet One » est abandonné, au moins dans sa version initiale, et que le demandeur a indiqué, sans être contredit par la ville de [Localité 6], que des conventions d'occupation d'un an étaient susceptibles d'être accordées à certains kiosquiers.
Si M. [R] ne justifie pas à ce jour avoir reçu une proposition de convention d'occupation temporaire, il apparaît, au vu de cette possibilité, que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors que l'affaire est appelée à une très prochaine audience de la chambre 8 du pôle 1, le 2 juin 2023.
La demande de radiation du rôle de l'affaire sera donc rejetée.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01237 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment