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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-19.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.945

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... à Pomponne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Gilbert A..., demeurant ... (8e), 2 ) de Mme Augusta X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 3 ) de Mme Fernande Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que M. Z... n'opposait rien aux prétentions dirigées contre lui par M. A..., sauf le rappel des jugements, et que l'acquéreur, informé par l'acte de vente de la situation locative de l'immeuble et par l'état locatif versé aux débats, du prix des baux annulés, était fondé à escompter un certain revenu du bien et à rechercher la responsabilité de M. Z..., seuls des loyers licites pouvant être exigés des locataires bénéficiaires du maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui a motivé sa décision sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts, l'existence et l'étendue du préjudice étant justifiées par l'évaluation qui en avait été faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz