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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.797

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ... (7e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ... (6e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de la compagnie L'Equité, dont le siège est ... (9e), 3 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de Mme Madeleine A..., née Z..., demeurant ... (3e), (Bouches-du-Rhône), 5 / de Mme Yvonne B..., 6 / de M. Yannick B..., 7 / de M. Sixte B..., demeurant tous trois 2, place de la Corderie à Marseille (7e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La compagnie L'Equité a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie L'Equité, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un vélomoteur sur lequel avaient pris place M. Martin et Estelle Ugolini, a heurté, au cours d'une manoeuvre de dépassement par la droite, une automobile dont la conductrice, Mme A..., s'apprêtait à tourner sur sa droite ; que M. Y..., blessé, et les ayants droit d'Estelle B..., décédée dans l'accident, ont demandé la réparation de leurs préjudices, le premier à Mme A... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ainsi qu'à la compagnie "L'Equité", assureur du propriétaire du vélomoteur, les seconds à Mme A... et à son assureur seuls ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était le conducteur du vélomoteur impliqué dans cet accident, alors qu'en cas d'indétermination ou d'incertitude sur la qualité de conducteur des personnes transportées, cette qualité est attribuée à celle qui possédait un permis de conduire ; que, bien que M. Y... fût dépourvu du permis de conduire et qu'à l'inverse, c'était sa compagne Estelle Ugolini qui en fût titulaire tout comme elle était propriétaire du véhicule et l'assurée, la cour d'appel a néanmoins attribué la qualité de conducteur à M. Y... en se fondant sur la circonstance que ce dernier interrogé sur les lieux de l'accident, aurait déclaré avoir été le conducteur du deux roues ; que M. Y... avait cependant fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résultait du procès-verbal de police que, blessé sur toutes les parties du corps et dans un état grave, il n'a pu être entendu, vu son état ; que le docteur X..., médecin aspirant au service du relevage des blessés du bataillon de marins-pompiers de Marseille, n'a pu réaliser sur lui de prise de sang à visée d'alcoolémie en raison de son état ; que le certificat médical délivré par l'assistance publique indiquait qu'il a été reçu avec, entre autres lésions, des plaies au visage et un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; d'où il suit qu'en retenant les déclarations qu'a pu éventuellement faire M. Y..., en dépit des pièces du dossier et notamment des documents médicaux qui établissaient sans contestation possible la gravité de ses blessures et même son état d'inconscience, et bien que ces éléments démontrassent au contraire l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'avoir une pleine conscience des questions qui lui étaient posées, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel retient que M. Y... était, au moment de l'accident, le conducteur du vélomoteur impliqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est recevable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs que les ayants droit B... dirigaient leur action seulement contre Mme A... et la MACIF, condamne dans le dispositif la compagnie l'Equité à payer les sommes dues aux victimes, donc aux ayants droit B..., pour le compte de qui il appartiendra ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite et a par suite violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie l'Equité à payer aux ayants droit B... des sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts B..., envers la compagnie L'Equité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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