Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 13 février 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Antonin Deburge, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2023 à 16h50, jusqu'au 30 novembre 2023 à 16h50 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 09h31, complété à 09h32, par M. [Y] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'illégalité de la mesure de garde à vue, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 30 octobre 2023 à 18h20 suite à la plainte de son ex compagne reçue le 30 octobre 2023 à 16h40 pour des faits commis le 29 octobre 2023 de violences par ex conjoint, menaces de mort, harcèlement, qu'ainsi le placement en garde à vue était dûment motivé au visa de l'article 62-2 du code de procédure pénale par la nécessité d'assurer l'exécution des investigations, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la république et empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou victimes, étant ajouté qu'il n'y a pas lieu à prendre en considération l'issue des investigations menées sur instructions du procureur de la république, peu important que ladite procédure n'ait donné lieu à aucune poursuite judiciaire de l'intéressé ; que de surcroit, il n'est ni démontré ni même alléguée une quelconque atteinte aux droits de l'intéressé durant cette mesure. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de motif du placement en rétention de l'intéressé, fondé sur le critère de menace à l'ordre public, il y a lieu de constater qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans le délai légal requis en application de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ce moyen peut être considéré comme irrecevable car tardif en cause d'appel.
Sur le moyen tiré du placement en rétention de l'intéressé avant la levée de la garde à vue, la lecture de la procédure permet de s'assurer que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 31 octobre à 16h50 et que la garde à vue sera levée 15 minutes plus tard, à 17h15, qu'il se déduit de cette chronologie que ce délai est tout à fait recevable au regard des actes à accomplir et du délai de rédaction des procès-verbaux, la notification des deux mesures étant intervenues dans un même trait de temps, qu'en tout état de cause aucun grief n'est établi au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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