Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/04464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04464
Date de décision :
27 mars 2008
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No197
R.G : 07/04464
POURVOI No36/2008 du 04/06/2008 Réf F0842725
S.A.R.L. DECITEX
C/
M. Patrick X...
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE sur renvoi de cassation et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. DECITEX prise en la personne de son représentant légal
Z.A. de la Madeleine
53410 PORT BRILLET
représentée par Me Jacques DELAFOND, Avocat au Barreau de LAVAL
INTIME sur renvoi de cassation et appelant à titre incident :
Monsieur Patrick X...
...
50160 TORIGNI SUR VIRE
représenté par Me Bruno HERISSE, Avocat au Barreau de LAVAL
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Patrick X... a été engagé le 3 janvier 2002 en qualité de Directeur de Production par la société SYNERTEX et a été transféré au sein de la société DECITEX à compter du 1er avril 2002.
Le 6 janvier 2003 il a été victime d'un accident du travail qui l'a rendu hémiplégique.
Le 26 mars 2003 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 18 avril 2003 pour faute grave en raison du refus de certains clients de continuer à travailler avec lui, de son incompétence notoire et de ses manquements qui ont mis en péril l'entreprise et nuit à son image.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL pour obtenir une indemnité de préavis, des dommages intérêts ainsi que le montant des cotisations réglées à une mutuelle d'avril à septembre 2002.
Par jugement en date du 26 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur X... une indemnité de préavis de 13.680 euros outre les congés payés y afférents et des dommages intérêts à hauteur de 27.000 euros et l'a débouté de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelle.
La société DECITEX a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur X... a formé appel incident.
Par arrêt en date du 21 juin 2005 la Cour d'Appel d'Angers, réformant partiellement la décision entreprise sur le licenciement :
- a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- a débouté Patrick X... de sa demande en paiement d'un intéressement,
- a débouté la société DECITEX de sa demande en paiement de dommages intérêts pour le préjudice consécutif à la violation de la clause de confidentialité et de loyauté du salarié,
- a condamné Patrick X... au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation.
La société DECITEX a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 14 février 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement des sommes versées à la Mutuelle Santé et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens au motif que la Cour d'Appel avait violé l'article L 122-32-2 du Code du Travail en retenant le caractère réel et sérieux du licenciement alors que le salarié victime d'un accident du travail dont le contrat de travail est suspendu ne peut être licencié qu'en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident et d'autre part que cette même Cour d'Appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile en omettant d'examiner le courrier de la société d'assurance LA MONDIALE dont il résultait que l'employeur avait souscrit un contrat de groupe pour ses salariés.
Le 12 juillet 2007 la société DECITEX a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de Renvoi, pour qu'il soit à nouveau statuer sur son appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DECITEX conclut à la réformation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et demande à la Cour de condamner ce dernier à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article 7 du contrat de travail ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave,
- qu'en toute hypothèse les dommages intérêts réclamés par le salarié sont excessifs au regard de son ancienneté et de la rente accident du travail qu'il perçoit actuellement et qui réduit à néant son préjudice,
- que ni la Convention Collective, ni le contrat de travail ne faisait obligation à l'employeur de souscrire une mutuelle santé au profit du salarié,
- qu'en établissant une attestation contre les sociétés SYNERTEX et DECITEX dans le cadre d'une procédure initiée par la société LOUP CONFECTION contre SYNERTEX devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, le salarié a violé son obligation de discrétion ce qui justifie les dommages intérêts qu'elle réclame.
Monsieur Patrick X... conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud'hommes de LAVAL soit porté à la somme de 81.000 euros, au rejet des prétentions reconventionnelles de la société DECITEX et sollicite à nouveau la somme de 572,37 euros correspondant au montant des cotisations de Mutuelle qu'il a du régler d'avril à septembre 2002 ainsi qu'une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient :
- que les faits reprochés ne peuvent être constitutifs d'une faute et relèvent d'une insuffisance professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que le préjudice qu'il a subi est important,
- qu'il aurait du bénéficier de l'avantage mutuelle comme tous les cadres de la société DECITEX à compter de son transfert au sein de cette dernière et qu'il a droit au remboursement des cotisations qu'il a du lui-même régler d'avril à septembre 2002 date à laquelle son employeur a pris en charge le coût de la mutuelle,
- que pour justifier du bien fondé de sa demande reconventionnelle la société DECITEX pratique un amalgame entre elle-même et la société SYNERTEX envers laquelle il n'était tenu à aucune obligation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Considérant qu'il convient d'observer qu'après avoir rejeté le pourvoi incident formé par la société DECITEX qui faisait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 février 2007 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement de sommes versées à la Mutuelle Santé et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Considérant qu'il s'ensuit que la qualification de faute grave de même que la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par la société DECITEX pour violation de l'obligation de discrétion et de loyauté dont elle avait été déboutée par la Cour d'Appel d'Angers ont été définitivement écartées et que les arguments développés par chacune des parties sur ces points sont inopérants et dépourvus de tout intérêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-32-2 du Code du Travail "Au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le dit contrat. Il ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle".
Considérant qu'il est constant :
- que le licenciement de Monsieur X... est intervenu alors que le contrat de travail de celui-ci était suspendu, le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2003 et étant en arrêt de travail depuis cette date,
- que l'employeur ne justifie nullement de l'impossibilité où il se trouvait de maintenir le contrat de travail de Monsieur X..., motif qui de surcroît ne figure pas dans la lettre de licenciement,
- que compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation, la faute grave ne peut plus être retenue,
Considérant qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur X... est nul (et non dépourvu de cause réelle et sérieuse) et que le salarié est en droit de prétendre non seulement à une indemnité de préavis mais également à des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égaux à ceux prévus par l'article L 122-14-4 du Code du Travail ;
Considérant qu'au regard des éléments fournis aux débats et du préjudice subi par Monsieur X... qui n'avait toutefois que 15 mois d'ancienneté, le montant des dommages intérêts sera fixé à la somme de 30.000 euros;
Considérant par ailleurs qu'il résulte d'un courrier de la société d'assurance la Mondiale du 5 juin 2002 que l'employeur avait souscrit un contrat de groupe pour l'ensemble de ses salariés et que rien ne justifiait que Monsieur X... n'ait pas bénéficié de cet avantage dès avril 2002 et que la société n'ait pas pris en charge le coût de cette mutuelle santé ;
Que la demande de remboursement des cotisations directement réglées par le salarié sera dès lors accueillie ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau dans la limite de la cassation.
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la société DECITEX à verser à Monsieur X... :
- 13.680 euros + 1.368 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
- 30.000 euros à titre de dommages intérêts,
- 572,37 euros à titre de remboursement des cotisations Mutuelle Santé,
- 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (800 euros + 2.000 euros).
Déboute la société DECITEX de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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