Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.017
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° F 18-18.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre les arrêts rendus les 2 mars 2016 et 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... D..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Z... J..., épouse B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... J..., domicilié [...] , 79000 Niort,
5°/ à M. R... J..., domicilié [...] ,
6°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de M. H... J...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme U... J..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme D..., de Mme Z... J..., de MM. C..., F... et R... J... et de l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres, en qualité de tuteur de M. H... J... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme U... J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la décision du 2 mars 2016 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mme D..., Mme Z... J..., MM. C..., F... et R... J... et l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres, en qualité de tuteur de M. H... J..., la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme U... J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de Mme I... D... veuve J..., de Mme Z... J... épouse B..., M. F... J..., M. R... J... et de M. H... J..., représenté par l'UDAF des Deux-Sèvres en sa qualité de tuteur ;
AUX MOTIFS QUE « L... J... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Madame I... D..., et leurs huit enfants, dont Madame Z... B..., Monsieur C... J..., Monsieur F... J..., Monsieur R... J..., Monsieur H... J... et Madame U... G... ; que seuls Madame I... D..., Monsieur C... J..., Madame Z... B..., Monsieur F... J..., Monsieur R... J... et Monsieur H... J... (les Consorts J...) ont poursuivi devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la procédure engagée par L... J... afin de réparer les conséquences fiscales d'un protocole d'accord transactionnel; cette procédure a donné lieu à un jugement du 2 février 2000, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 23 octobre 2001 allouant aux Consorts J... une somme de 6 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 14 janvier 2013, confirmé par arrêt du 19 mars 2014 de la Cour d'appel de POITIERS, a été ordonnée la réintégration à l'actif de la succession de L... J... de toutes les sommes versées aux Consorts J... en exécution de ces décisions, soit un capital de 914 694,10 € (6.000.000 frs) augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et celle des intérêts de retard versés par les différentes compagnies d'assurances, les frais exposés à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Paris du 23 octobre 2001 devant figurer au passif de la succession ; que le pourvoi formé par les Consorts J... et l'UDAF des Deux-Sèvres contre l'arrêt du 19 mars 2014 a été rejeté par arrêt de la 1° chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2015 ; que par assignations délivrées les 23 décembre 2014 et 28 janvier 2015 les Consorts J... ont sollicité auprès du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NIORT la mainlevée des saisies pratiquées à titre conservatoire en décembre 2014 à la requête de Madame U... G... en vertu du jugement du 14 janvier 2013 et de l'arrêt du 19 mars 2014 ; que la cour observe qu'il n'est justifié d'aucune des saisies-attributions dont la mainlevée a été ordonnée par le jugement dont appel et qu'après réouverture des débats les parties font seulement état de saisies-conservatoires sans pour autant solliciter la rectification de l'erreur matérielle commise par le juge de l'exécution dans la dénomination des actes ; qu'il convient cependant de restituer aux actes litigieux leur exacte dénomination, s'agissant de procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ou de droits d'associé et de valeurs mobilières ; que, sur la recevabilité des demandes de Monsieur C... J... ; que Madame U... J... épouse G... conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur C... J..., faisant valoir qu'aucune mesure conservatoire n'a été pratiquée à l'encontre de celui-ci ; que dans l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 décembre 2014 à Madame U... J... épouse G..., Monsieur C... J... figure comme requérant aux côtés de Madame I... D..., Madame Z... B..., Monsieur F... J..., Monsieur R... J... et Monsieur H... J... ; que la recevabilité de l'action engagée par Monsieur A... J... sera confirmée, celui-ci ayant un intérêt à agir en sa qualité de co-héritier de la succession titulaire de la créance concernée par les saisies-conservatoires litigieuses ; que, sur la mainlevée des saisies-conservatoires ; que le juge de l'exécution a fait droit aux demandes de mainlevée des Consorts J..., considérant que Madame U... J... épouse G... n'a pas la qualité de créancière personnelle et que le fondement de l'article 815-2 du Code civil, aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ne saurait lui donner cette qualité ; qu'en effet, aux termes de l'article L.111-9 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration excluant la notion d'acte de conservation visée par l'article 815-2 du Code Civil (dénommé par erreur Code des procédures civiles d'exécution) ; que Madame U... J... épouse G... déclare avoir agi à titre conservatoire sur le fondement de l'article 815-2 du code civil non en qualité de créancière, mais au profit de la succession dépourvue de la personnalité morale ; qu'elle ajoute qu'en faisant entrer les mesures d'exécution et les mesures conservatoires dans la catégorie des actes d'administration, l'article L.111-9 du Code des procédures civiles d'exécution a pour unique objet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'actes de disposition ; que les Consorts J... soutiennent que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Poitiers le 19 mars 2014, confirmant le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Niort, ne fait qu'ordonner la réintégration de sommes d'argent à l'actif de la succession et ne prononce aucune condamnation, de sorte qu'aucune somme liquide et exigible ne peut leur être réclamée ; qu'à la condition qu'elle ait pu se prévaloir d'un titre exécutoire, seule la succession aurait eu qualité pour solliciter la mise en place d'une mesure conservatoire. ; que les sommes versées aux Consorts J... en exécution du jugement prononcé le 2 février 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et de l'arrêt prononcé le 23 octobre 2001 par la Cour d'Appel de PARIS ont été réintégrées à la succession en vertu jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 14 janvier 2013, confirmé par arrêt du 19 mars 2014 de la Cour d'appel de POITIERS devenu définitif ; s'agissant d'une créance de la succession dont le paiement a d'ores et déjà été effectué entre les mains de certains héritiers, Madame U... G..., co-héritière, ne peut en poursuivre le recouvrement auprès de ceux-ci que pour la part successorale dont elle est saisie ; que Madame U... G... déclarant avoir agi à titre conservatoire au profit de la succession et non pour la sauvegarde de ses droits personnels, la décision ordonnant la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « aux termes de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; qu'il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls les créanciers peuvent pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de leurs droits ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de Niort en date du 14 janvier 2013 et l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 mars 2014, s'ils sont exécutoires, ordonnent la réintégration de sommes perçues par les consorts J..., à l'actif de la succession de L... J... et non au bénéfice personnel de U... J... épouse G... ; que par ailleurs, le fondement de l'article 815-2 du Code civil aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ne saurait donner la qualité de créancière à U... J... épouse G... ; qu'en effet, aux termes de l'article L.111-9 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration excluant la notion d'acte de conservation visée par l'article 815-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; que dans ces conditions, U... J... épouse G... n'a pas la qualité de créancière personnelle et les mesures de saisie attribution pratiquées seront levées. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts J... ont seulement soutenu, pour voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses, que Mme G... ne disposait pas d'un titre exécutoire et que seule la succession aurait eu qualité pour solliciter la mise en place d'une mesure conservatoire (arrêt attaqué, page 6, antépénultième § et conclusions des consorts J... pages 5 et 6) ; que toutefois la cour d'appel, pour ordonner la main levée, a énoncé que Mme G... ne pouvait poursuivre le recouvrement auprès des autres cohéritiers que pour la part successorale dont elle était saisie et qu'elle avait déclaré agir à titre conservatoire au nom de la succession et non pour la sauvegarde de ses droits personnels ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à lui soumettre leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; et que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses droits indivis ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses, que Mme G... déclarait agir au profit de l'indivision successorale et non pour la sauvegarde de ses droits personnels, quand bien même cette distinction était inopérante en l'absence de personnalité juridique de l'indivision successorale et dès lors que les saisies conservatoires avaient été pratiquées par Mme G... en son nom propre, avaient pour objet de garantir le paiement des sommes lui revenant en sa qualité de cohéritière dans l'indivision successorale et pouvaient accessoirement bénéficier aux autres cohéritiers lésés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de tout base légale au regard de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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