Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/2842
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISB2
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.S. SOCIETE DES PRODUCTIONS [G]
S.A.R.L. SOCIETE TEXTILE ET CONFECTION DE LA VALLEE DE L'AU DE
S.A.R.L. SOCIETE FERMETURES DU LAURAGAIS
S.A.R.L. LA SOCIETE TELCO HOME AUTOMATION
S.A.R.L. SOCIETE [G] CARAIBES
S.A.R.L. SOCIETE ORILLON
S.A.R.L. SOCIETE DES PRODUCTIONS [G]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. ALBINGIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE DES PRODUCTIONS [G]
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 307 846 063, représentée par M. [Z] [G] en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE TEXTILES ET CONFECTIONS DE LA VALLEE DE l'AUDE
immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 441 926 185, représentée par M. [Z] [G] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 15]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOCIETE FERMETURES DU LAURAGAIS
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 441 692 340, représentée par M. [P] [X] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 18]
[Localité 4]
S.A.R.L. SOCIETE TELCO HOME AUTOMATION
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 813 912 508, représentée par M. [U] [C] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 17]
[Localité 9]
S.A.R.L. SOCIETE [G] CARAIBES
immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le n° 389 989 534, représentée par M. [Z] [G] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.R.L. SOCIETE ORILON
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 482 108 776, représentée par M. [Z] [G] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.A.R.L. MEDIASUN
immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 572 920 163, représentée par M. [Y] [F] en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
Assistées de Me Céline DONAT (selarl CELINE DONAT & Associés), avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistées de Mes Guillaume BRAJEUX et Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG : 23/1765
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le Tribunal de commerce de Tarbes a :
Débouté Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun de l'intégralité de Ieur demande à l'encontre des sociétés SA MMA IARD et SA Albingia, motif pris de l'application d'une clause d'exclusion de garantie excipée par Ies sociétés SA MMA IARD et SA Albingia ;
Débouté les sociétés Société de production [G], Ia Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, Ia Société Telco Home Automation, Ia Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun de Ieur demande de constater le caractère non-écrit de la clause d'exclusion excipée par Ies sociétés SA MMA IARD et SA Albingia en ce qu'elle vide la Convention Spéciale Perte d'Exploitation de sa substance ;
Débouté Ies sociétés Société de production [G], Ia Société textiles et confections de la vallée d'Aude, Ia Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun de Ieur demande d'inapplicabilité de la clause d'exclusion excipée par Ies sociétés SA MMA IARD et SA Albingia en raison de son imprécision et de la complexité de la chaîne de causalité ;
Débouté Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun de Ieur demande à l'encontre des sociétés SA MMA IARD et SA Albingia de payer la somme de deux-milIion-trois-cent-quarante-neuf-mille-quatre-cent-cinquante-huit euros (2.349.458 €) au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'épidémie COVID-19 ;
Débouté Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, Ia Société Telco Home Automation, Ia Société [G] Caraïbes, Ia Société Orilon, la Société Mediasun de Ieur demande a l'encontre des sociétés SA MMA IARD et SA Albingia de payer la somme de soixante-dix-mille-huit-cent-trente-quatre euros (70.834 €) relatifs aux honoraires de l'expert qu'elIes ont décidé de mandater ;
Débouté Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun de Ieur demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Débouté Ies parties de leurs autres demandes ;
Condamné in solidum Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes , la Société Orilon, la Société Mediasun à payer aux sociétés SA MMA IARD et SA Albingia la somme de cinq-mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Ies sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, Ia Société fermetures de Lauragais, Ia Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes , la Société Orilon, la Société Mediasun à payer Ies entiers dépens.
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, le Groupe [G] a relevé appel de cette décision.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 par le Groupe [G] qui a demandé à la cour de :
Vu les articles L. 141-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1104, 1170, 1171 et 1190 du Code civil ;
Vu les articles 700 du Code de procédure civile ; et
Vu ce qui précède ;
II est demandé à la Cour d'Appel de Toulouse de :
> D'infirmer le jugement en date du 22/05/2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe [G] de l'intégralité de leur demande, considérant que celles-ci étaient infondées,
En conséquence :
> Constater que la garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative est mobilisable au cas d'espèce,
> Constater qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est opposable aux sociétés du Groupe [G],
> Constater que le préjudice des sociétés du Groupe [G] est réel et qu'en conséquence, il est indemnisable,
En conséquence :
A titre principal :
> Condamner solidairement les Assureurs à payer aux Sociétés du Groupe [G] la somme de 2.349.458 euros au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'épidémie de COVID-19, outre les honoraires d'expert à parfaire qui s'élèvent à ce jour à 70.834 euros ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
> Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission de :
Entendre les parties et se faire communiquer tout document nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise ;
0 Evaluer les préjudices subis du fait de la crise sanitaire par chaque société du groupe [G] ;
Fixer le montant de l'indemnité due par les Assureurs au titre des pertes d'exploitation subies par les Sociétés du Groupe [G] en ce qu'elle renvoie à une convention spéciale étrangère à la Convention Spéciale Perte.
En tout état de cause :
> Condamner solidairement les Assureurs à payer aux Sociétés du Groupe [G] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
*
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 02 mai 2024 par les sociétés MMA IARD et Albingia qui ont demandé à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du 22 mai 2023 du Tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'il a débouté les Assurés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MMA et d'Albingia, motif pris de l'absence de réunion des conditions de la garantie.
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement du 22 mai 2023 du Tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'il a débouté les Assurés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MMA et d'Albingia, motif pris de l'application de la clause d'exclusion.
A titre plus subsidiaire
- Confirmer le jugement du 22 mai 2023 du Tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'il a débouté les Assurés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MMA et d'Albingia, motifs pris de l'absence de preuve des pertes indemnisables alléguées.
A titre infiniment subsidiaire
- Désigner tel Expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d'exploitation des Assurés de 2017 à 2021 ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, en prenant en compte les effets de rattrapage pendant l'année du sinistre ; et
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation (marge brute et frais supplémentaires d'exploitation) subies pendant ces périodes d'indemnisation et en lien avec le sinistre, en tenant compte de la tendance générale telle que définie à la police, des facteurs extérieurs et intérieurs, ainsi que des charges salariales économisées, des aides reçues et des économies réalisées pendant les périodes d'indemnisation.
- Mettre les frais de l'expertise à la charge des Assurés ;
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
En tout état de cause
- Débouter les Assurés de leur demande au titre des honoraires d'expert privé ;
- Condamner les Assurés in solidum à payer aux Assureurs la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les Assurés in solidum aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.
Sur ce,
Par acte sous seing privé du 08 mars 2018, la société [G] a souscrit auprès des assureurs MMA (part de coassurance 70%) et Albingia (part de coassurance 30%), pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra, une police d'assurance n° 127 129 015, à effet du 01 janvier 2018, pour une durée de 12 mois reconductible tacitement, garantissant la survenance de certains risques dont notamment les pertes d'exploitation.
La police d'assurance se décompose en conditions générales, conditions particulières et conventions spéciales.
Le courtier Filhet-Allard a joué un rôle d'intermédiaire entre les parties.
La société [G] exerce des activités de « fabrication et vente de stores aux professionnels produits aluminium fonderie aluminium menuiserie aluminium conception fabrication commercialisation de pièces profilées et de système dans le domaine du solaire ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, la société [G] a déclaré un sinistre auprès de la société Filhet-Allard, lié « aux problèmes de carences que nous (le groupe de sociétés) pourrions rencontrer du fait de l'absence de livraison de matière première, dont les conséquences se traduiront par des pertes de chiffres d'affaires (') » en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures administratives prises afin de l'endiguer.
Par lettre d'avocat du 04 septembre 2020, la société [G] a informé la société Filhet-Alhard de ce que la garantie était due et qu'aucune exclusion ne saurait être valablement opposée à la déclaration de sinistre, tout en exprimant sa volonté de résoudre le litige à l'amiable.
N'obtenant pas satisfaction, le Groupe [G], par acte de d'huissier du 14 octobre 2021 a assigné les compagnies d'assurance MMA et Albingia devant le Tribunal de commerce de Tarbes afin de les voir condamner à leur payer la somme de 2.349.458 euros au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'épidémie COVID-19, outre les honoraires d'expert à parfaire qui s'élèvent à 70.834 euros.
L'appelant soutient que l'ensemble contractuel n'a pas été rédigé de manière claire et précise, et que la multiplication des renvois rend cet ensemble incompréhensible.
Il considère que le contrat d'assurance s'analyse en un contrat d'adhésion, arguant que la majorité des clauses n'ont pas pu être négociées et demande alors à ce qu'une interprétation en sa faveur soit faite conformément aux dispositions de l'article 1110 du code civil.
Le groupe [G] sollicite l'application de la clause 2.4 du Titre II, Chapitre 2 qui couvre les pertes d'exploitation subies par l'assuré en cas de fermeture administrative consécutive à la survenance d'un évènement garanti.
Il conteste la position adverse qui retient l'existence d'un dommage matériel comme condition préalable à la mobilisation de la garantie alors que les stipulations contenues dans les conventions spéciales s'appliquent en priorité et sans renvoi aux conditions générales.
Par ailleurs, l'assuré avance que les mesures gouvernementales prises afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19, à savoir les mesures de confinement d'une part et de fermeture de certains commerces d'autre part, dont il affirme faire partie, sont la cause de la fermeture des points de vente de la société, qui faisait face au même moment, eu égard à ce contexte, à une pénurie de matières premières.
Certes la société a su se réinventer en fabricant et commercialisant des visières de sécurité dans un objectif d'entraide, or, il ne peut être retenu un maintien de l'activité.
Enfin, elle estime que la fermeture administrative est bien consécutive à un évènement garanti en ce que la police d'assurance couvre « tous évènements soudains et imprévus, c'est-à-dire difficilement prévisiblse par un assuré agissant en « bon père de famille » et que l'épidémie de COVID-19 entre dans le champ de cette définition.
Les compagnies d'assurance MMA et Albingia font valoir que les termes de la police d'assurance ne présentent aucune ambigüité et que l'utilisation de renvois ne rend pas le contrat confus dès lors que l'articulation des conditions particulières, des conditions générales et des conventions spéciales est limpide.
En tout état de cause, le rédacteur du contrat est le courtier Filhet-Allard, mandataire de l'assuré, en atteste son logo apposé sur chaque page dudit contrat.
Toutefois, si une interprétation devait avoir lieu, elle se ferait contre l'assuré, s'agissant d'un contrat de gré à gré, au motif que les clauses ont été librement négociées entre la société Filhet-Allard et le groupe [G].
En outre, les conditions de la garantie pertes d'exploitation pour fermeture administrative ne sont pas réunies.
L'assuré ne démontre pas l'existence d'un dommage matériel, condition essentielle du contrat dans son entier, s'appliquant à toutes les parties, y compris celle concernant la garantie pertes d'exploitation pour fermeture administrative qui est une extension de garantie. En effet, dans le Chapitre 1 des conditions particulières, il est stipulé que l'objet de la garantie est de « garantir les Biens dont l'Assuré est détenteur à quelque titre que ce soit, tel que précisé au Titre III paragraphe 1 des Conventions Spéciales, ainsi que les pertes, responsabilités et préjudices consécutifs à des dommages matériels garantis qui en découlent contre l'ensemble des évènements définis ci-après ».
Ensuite, les assureurs soutiennent que l'arrêt de l'activité de l'entreprise résulte non pas de décisions administratives mais de choix de gestion. A cet égard, ils précisent que l'activité n'a pas été arrêtée mais modifiée puisque la société a fabriqué et commercialisé des visières de protection. Au surplus, l'assuré échoue dans l'administration de la preuve puisqu'il n'identifie pas les mesures administrative qu'il invoque, n'explique pas en quoi ces mesures s'analyseraient en des fermetures administratives, n'identifie pas les dates des prétendues fermetures administratives ordonnées par ces décisions, n'identifie pas les sites qui auraient été visés par les prétendues décisions de fermeture administrative et ne démontre pas non plus dans quelle mesure chacun des sept Assurés appelants aurait été ainsi affecté par une décision de fermeture administrative.
' Sur les conditions de garantie contractuellement prévues :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1192 du code civil, les juges du fond ne peuvent interpréter les clauses qu'en présence d'une ambigüité.
En droit des assurances, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
En l'espèce, la clause litigieuse est ainsi libellée :
« 2.04 ' FERMETURE ADMINISTRATIVE (DECISION DES AUTORITES)
Sont également garanties les pertes d'exploitation que l'Assuré subit par suite d'une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision administrative, judiciaire ou militaire consécutives à la survenance d'un évènement garanti.
Pendant la période précédent une éventuelle décision de la fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les autorités, l'Assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative ».
Ces termes sont clairs et précis et ne requièrent alors aucune interprétation.
La notion de fermeture administrative émanant d'une autorité publique est parfaitement explicite.
Il résulte ainsi de la clause ci-dessus exposée que la perte d'exploitation indemnisable doit être imputable à une décision de fermeture de l'établissement assuré.
Il convient de rappeler que pour lutter contre la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales ont été prises notamment le confinement de la population et des mesures d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la vie de la nation listés par des arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Le groupe [G] a pour activités, entre autres, la fabrication et la vente de stores aux professionnels.
L'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que ses activités ont été interdites par des décisions administratives. Les compagnies d'assurance MMA et Albingia soulignent à juste titre que le groupe [G] n'identifie pas les mesures administratives qu'il invoque et les dates des fermetures administratives ordonnées par ces décisions.
' Sur le lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti :
Il incombe à l'assuré d'apporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti.
Les appelants font valoir que la lutte contre la Covid 19 a engendré la mise en place de mesures drastiques afin d'endiguer la propagation de l'épidémie.
Dès le 17 mars 2020 la France était confinée et les commerces fermés conformément au décret n°2020-293.
La situation difficile dénoncée par l'assuré résulte essentiellement des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'économie et les entreprises du territoire national, et non des décisions administratives.
Il n'est pas contestable que durant les périodes de confinement les sociétés du groupe [G] ont subi des difficultés économiques d'ailleurs prises en compte par les autorités publiques.
C'est ce que monsieur [G] expose dans la déclaration de sinistre du 30 mars 2020, imputant les probables pertes de chiffre d'affaires à la pandémie mondiale, aux mesures de confinement et à l'absence de livraison de matières premières par les fournisseurs.
Cependant, il n'est pas démontré de lien de causalité direct entre les mesures administratives qui ont été prises et la situation obérée de l'entreprise.
En effet, la fermeture partielle de la société s'avère être un choix de gestion interne, ce d'autant que l'entreprise a su se réinventer en produisant et commercialisant des visières de protection.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de lien de causalité entre les décisions administratives et le dommage garanti, le groupe [G] n'est pas fondé à solliciter la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation pour fermeture administrative.
Dès lors, l'analyse de la notion de l'événement garanti telle que prévue par le contrat est superfétatoire puisque les pertes d'exploitation ne résultent pas directement d'une décision administrative judiciaire ou militaire.
Le Jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la somme de 5000 € sera allouée aux assureurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun à payer à la SA MMA IARD et à la SA Albingia la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les sociétés Société de production [G], la Société textiles et confections de la vallée d'Aude, la Société fermetures de Lauragais, la Société Telco Home Automation, la Société [G] Caraïbes, la Société Orilon, la Société Mediasun tenues in solidum aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente