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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.069

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Papeteries Hamelin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Modling, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Papeteries Hamelin et de la société Modling, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Papeteries Hamelin, en 1981 et également à compter de 1987 par la société Modling à la demande de la première société; qu'au début de l'année 1992, les deux sociétés ont modifiés ses conditions de rémunération ainsi que le périmètre de sa clientèle; que M. X... n'a pas accepté ces modifications; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 1992, pour obtenir le respect de son contrat de travail; que le 3 juin 1992, les sociétés se sont engagées à régulariser sa rémunération pour l'année 1992 et se sont abstenues de comparaître à l'audience de conciliation du 3 juillet 1992 ; que par lettre du 6 juillet 1992, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat, la régularisation annoncée n'étant toujours pas intervenue ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Papeteries Hamelin et Modling font grief à l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 octobre 1995) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à ces deux sociétés, alors que, selon le moyen, premièrement, en cas de départ volontaire du salarié de l'entreprise, le contrat de travail n'est imputable à l'employeur que dans l'hypothèse du refus par le salarié d'une modification substantielle imposée par l'employeur; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling sans rechercher, comme le demandaient les sociétés Papeteries Hamelin et Modling, si un accord n'était pas intervenu le 3 juin 1992, entre ces sociétés et M. X... aux termes duquel elles maintenaient le périmètre de clientèle et la rémunération de M. X... sur les bases existant en 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil; alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling après avoir constaté que les employeurs s'étaient engagés, le 3 juin 1992, à régulariser la rémunération de M. X... sur les bases antérieures, sans préciser les termes de l'engagement des sociétés Papeteries Hamelin et Modling, et sans rechercher en quoi ledit engagement n'était pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que des modifications unilatérales avaient été apportées au contrat de travail de M. X..., a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail par l'employeur, refusée par le salarié, ne s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que lorsque les modifications ne sont pas dictées par l'intérêt de l'entreprise; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que rien n'établissait qu'il se soit agi de modifications dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans préciser en quoi la réorganisation des sociétés Papeteries Hamelin et Modling n'était pas justifiée par la nécessité de mettre en place une meilleure organisation des entreprises, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les modifications apportées au contrat de travail n'avaient aucune justification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font enfin grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué pendant l'exécution du contrat; qu'en décidant d'attribuer à M. X... des indemnités de clientèle, après avoir constaté le fléchissement du chiffre d'affaires suscité par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait développé une clientèle au titre de l'une et l'autre société; qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Papeteries Hamelin et Modling aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Papeteries Hamelin et Modling à payer à M. X... la somme de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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