Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/00831 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XHAM
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [R], [P]
[K]
C/
Organisme CPAM DU VAL D’OISE,
Compagnie
d’assurance AIG
EUROPE LIMITED
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Madame [P] [K]
[Adresse 1],
[Localité 4]
tous deux représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 24 janvier 2018 à [Localité 3] (95), M [T] [R], âgé de 29 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 25/03/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H], et a alloué à la victime une indemnité de 21 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 14/12/2020, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
° Entorse C1 C2
° Condensation pulmonaire en rapport avec une contusion pulmonaire
° Fracture de l’apophyse transverse droite L3 et L4
° Traumatisme du poignet gauche avec fracture
° Contusion fronto temporale cutanée droite
° Plaie face externe du mollet
° la fréquence augmentée des crises d’épilepsie (état antérieur) est augmentée
- Consolidation : le 14/12/2020
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 24/01/2018 au 26/01/2018
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 27/01/2018 au 12/02/2018
* 25% du 13/12/2018 jusqu’à la consolidation.
- Déficit fonctionnel permanent : englobant les problématiques orthopédiques, neurologiques et psychiatriques : 22%.
o Souffrances endurées globales : 4/7
- Préjudice esthétique en rapport avec les cicatrices : 1,5/7
- Préjudice professionnel : l’impossibilité de conduire des chariots élévateurs n'est pas directement imputable au traumatisme puisque son épilepsie antérieure représentait déjà une contre-indication. En revanche, nous retenons, une pénibilité accrue du fait de la fréquence augmentée des crises d’épilepsie et sur le plan orthopédique, une contre-indication au port de charges supérieures à 10 kgs.
Rappelons que M [R] a pu reprendre des missions d’intérim dans le domaine qui était le sien : magasinier dans le SAV automobile, après une période d’arrêt de travail imputable du 24/01 au 07/03/2018.
- Préjudice d’agrément : il existe une gêne à la pratique du football et du jogging.
- Besoins d’aide humaine par une tierce personne :
* Pendant la période de DFTP à 50% : 2 heures par jour
* Pendant la période de DFTP à 25% : 1 heure par jour
Il n’a pas de besoin d’aide humaine pérenne au-delà de ce délai.
- Préjudice sexuel : non allégué.
Au vu de ce rapport, M [T] [R], par actes en date du 21/01/2022, a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM du VAL d’OISE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 14/09/2022, M [T] [R] demande la condamnation de la société AIG EUROPE LIMITED, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 24/10/2022, la société AIG EUROPE LIMITED offre :
demandes
offres
dépenses de santé
429,49 €
19,47 €
pertes de gains professionnels avant consolidation
/
rejet
tierce personne avant consolidation
19 260 €
17 120 €
frais divers
6 560 €
5 560 €
incidence professionnelle
60 000 €
10 000 €
déficit fonctionnel temporaire
8 025 €
6 762,50 €
déficit fonctionnel permanent
202 431,99 €
62 260 €
souffrances endurées
15 000 €
12 000 €
préjudice esthétique permanent
3 000 €
2 000 €
préjudice d’agrément
8 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
du 06/12/2019 jusqu’au jugement définitif
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
1 000 €
Mme [K], compagne de M [T] [R], sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral d’affection. La société AIG EUROPE LIMITED conclut au rejet de cette demande.
Mme [K] réclame également la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. La société AIG EUROPE LIMITED conclut au rejet.
La CPAM du VAL d’OISE a informé le tribunal par lettre du 03/11/2021 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 042,48 €, soit :
- prestations en nature : 3 990,58 €
- indemnités journalières versées du 24/01/2018 au 07/03/2018 : 1 052 €.
La CPAM du VAL d’OISE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29/11/2022 et l’affaire a été plaidée le 29/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [T] [R] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE LIMITED qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [T] [R]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [T] [R], âgé de 29 ans et exerçant la profession de magasinier-livreur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [T] [R] sollicite la somme de 429,49 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AIG EUROPE LIMITED propose de régler la somme de 19,47 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 3 990,58 €.
- M [T] [R] justifie que les dépenses de radiologie à hauteur de 19,47 € n’ont pas été remboursées par sa mutuelle.
- Il produit des factures de ses soins en kinésithérapie (M [I] [C], M [F] [E] [A], et Mme [J] [Z]), mais les factures correspondent aux sommes réglées par la victime, avant remboursement de son organisme de sécurité sociale. M [R] ne justifie pas du remboursement de cet organisme et des sommes restées à charge. Il en est de même pour la facture du docteur [N] [L].
Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 19,47 €.
- Frais divers
M [T] [R] sollicite la somme de 6 560 € au titre des frais divers.
La société AIG EUROPE LIMITED propose de régler la somme de 5 560 €.
- L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M [T] [R] qu’il a versé des honoraires de 5 560 € aux docteurs [O] et [G] pour l’assister au cours de l’expertise .
Les parties s’accordent sur ces sommes.
- M [T] [R] sollicite la somme de 1 000 € au titre de ses frais de transport. Il soutient qu’il a dû être transporté régulièrement pour les divers rendez-vous médicaux, de kinésithérapie, expertises, etc. par sa compagne, qui en atteste.
Cependant, en pièce 17, si sa compagne atteste avoir porté des charges lourdes, elle ne précise pas avoir dû effectuer les transports de M [T] [R]. La demande est donc rejetée.
Total alloué : 5 560 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [T] [R] sollicite une somme de 19 260 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 17 120 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 1 heure.
Les parties s’accordent sur le calcul des durées.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme calculé en demande, soit à la somme de 19 260 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [T] [R] la somme de 19 260 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [T] [R] sollicite une somme de 60 000 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 10 000 €.
L’expert a retenu un taux de DFP de 22% et une pénibilité au port de charges lourdes avec impossibilité de porter plus de 10 kg, outre l’augmentation de l’épilepsie qui interdit [T] [R] de conduire un chariot élévateur, alors qu’il était titulaire du CACES 135 qui
l’autorisait à conduire ce type d’engin.
Sur ce :
Il existait donc un état antérieur, qui s’est décompensé et s’est aggravé à cause de l’accident. Il convient donc d’indemniser cette décompensation au niveau de l’incidence professionnelle.
M [R] travaillait au moment des faits en qualité de magasinier en CDD. A la suite de cet accident, l’entreprise n’a pas conservé M [R] au sein des effectifs, son contrat n’ayant pas été renouvelé.
Par la suite, il a travaillé de façon régulière dans diverses entreprises en qualité d’intérimaire .
Il a exercé en qualité de magasinier et travaille actuellement en qualité de préparateur de commandes pour MANPOWER.
M [T] [R] n’ayant pas de qualification spécifique qui lui permettrait de travailler dans un bureau, la contre-indication au port de charges de plus de 10kg représente pour lui une réelle contrainte dans sa carrière et une dévalorisation sur le marché du travail, outre la pénibilité engendrée pour le port de charges de moins de 10kg.
Mme [W] FAIT de l’entreprise MANPOWER de [Localité 6], son employeur, atteste que: « Les séquelles de son accident nous limitent dans la proposition de certains postes nécessitant le port de charges au-delà de 10kg. M [R] [T] travaille dans le secteur de la logistique, secteur qui nécessite une polyvalence dans l’exécution des tâches minimisée par l’ensemble des séquelles ».
M [B] [V], responsable d’exploitation chez EGETRA, a reçu M [R] en entretien et atteste avoir été informé des restrictions à l’emploi de ce dernier.
M [T] [R] devra donc subir une réduction de ses capacités de travail pendant plus de 30 ans.
Compte-tenu de son âge à la consolidation (32 ans), de la pénibilité accrue au travail notamment pour le port de charges, et de la dévalorisation sur le marché du travail, il convient par conséquent d’allouer la somme de 60 000 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [T] [R] sollicite une somme de 8 025 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 6 762,50 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour
- déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours x 28 € = 84 €
- déficit temporaire partiel à 50 % : 17 jours x 28 € x 0,50 = 238 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 1 036 jours x 28 € x 0,25 = 7 252 € ;
TOTAL : 7 574 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 574 €.
- Souffrances endurées
M [T] [R] sollicite une somme de 15 000 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 12 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a tenu compte :
- des lésions initiales (entorse C1-C2, contusion pulmonaire, fracture de l’apophyse transverse L3-L4, traumatisme du poignet gauche avec fracture, contusion front temporale, plaie de la face externe du mollet droit et du menton, perte de connaissance)
- De l’hospitalisation
- Du port d’un collier cervical et d’un plâtre du poignet pendant 6 semaines
- Des douleurs orthopédiques
- Du traumatisme psychique avec état de stress post traumatique, suivi par un psychiatre, séances de psychothérapie et EMDR
- Recrudescence des crises d’épilepsie.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [T] [R] sollicite une somme de 202 431,99 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 62 260 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22 %, englobant les problématiques orthopédiques, neurologiques et psychiatriques
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 830 € et il lui sera alloué une indemnité de 62 260 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [T] [R] sollicite une somme de 3 000 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [T] [R] sollicite une somme de 8 000 €.
La société AIG EUROPE LIMITED offre une somme de 3 000 €.
L’expert a retenu une gêne à la pratique du football et du jogging régulière avant l’accident.
Son père, M [U] [R], atteste qu’il courrait deux fois par semaine avec son fils et qu’il jouait également au football en salle avec lui). Sa soeur, Mme [D] [R], confirme les dires de son père. Un ami, M [Y] [X], confirme également que M [T] [R] jouait régulièrement au football avec ses amis mais qu’il n’a plus rejoué depuis l’accident du fait des douleurs. M [T] [R] était auparavant inscrit en salle de sport, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [K], compagne de M [T] [R], sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral d’affection. La société AIG EUROPE LIMITED conclut au rejet de cette demande.
Elle explique que les séquelles de l’accident entraînent des les difficultés, notamment dues au fait qu’elle doit maintenant l’accompagner elle-même pour ses trajets. Cependant, aucune tierce personne n’a été retenue lors de l’expertise.
La demande est donc rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [T] [R] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 06/12/219 jusqu’au jugement définitif.
La société AIG EUROPE LIMITED s’y oppose.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 14/12/2020
La société AIG EUROPE LIMITED aurait dû faire une offre avant le 14/05/2021.
Une offre a été effectuée par voie de conclusions le 30/12/2021 : cette offre est tardive, mais suffisante, eu égard aux sommes présentement accordées.
Il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14/05/2021 au 30/12/2021.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société AIG EUROPE LIMITED qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [T] [R] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La demande de Mme [K] au même titre est rejetée.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [T] [R] est entier ;
Condamne la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M [T] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 19,47 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 5 560 € au titre des frais divers,
- 19 260 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 7 574 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 62 260 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M [T] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30/12/2021 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14/05/2021 au 30/12/2021 ;
Condamne la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M [T] [R] la somme de
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Hadrien MULLER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT