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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-40.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.067

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (setion commerce), au profit de M. Daniel Z..., Help Y... demeurant Les Zaccharies à Bagnols-en-Forêt (Var), Fréjus, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X..., embauché le 17 juin 1988 par la société Help Net a été licencié le 21 août 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ayant été licencié pour ne plus s'être présenté à son emploi, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour non-respect de la procédure ; Attendu, cependant que, quel que soit le motif du licenciement, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, est tenu d'observer les dispositions légales relatives à la procédure préalable au licenciement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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