Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.689
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière antillaise (SIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société immobilière antillaise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 1er mars 1989 par la Société immobilière antillaise (SIA) en qualité de secrétaire, a été licenciée le 8 mars 1992 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme A... a déclaré avoir été témoin, le 27 décembre, d'une altercation à laquelle étaient mêlées deux employées "qui ne mâchaient pas leurs mots avec des injures" et que, de son côté, M. Z... a fait état de la même scène, "ce jour-là vers 8 h 30" et a attesté par ailleurs de la réalité des injures proférées par Mlle Y... à l'encontre de M. X..., gérant de la SIA, en indiquant qu"'après plusieurs ouvertures et fermetures intempestives de la porte du bureau de M. X... laissant présager la fin de cet entretien, les éclats de voix et les insultes reprirent de plus belle à la limite, me semble-t-il de la crise de nerf. Dans le hall, la clientèle qui s'y trouvait, la standardiste et moi-même trouvions l'attitude de cette employée fort préjudiciable pour l'entreprise", que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que dans leur attestation, Mme A... et M. Z... ne précisaient pas la date de l'altercation et ne citaient pas nommément B... Chéry alors que ce nom s'imposaît de lui-même, et, d'autre part, que les deux premiers attestants indiquaient qu'ils n'avaient pu qu'entendre les cris des deux salariées en provenance du bureau de M. X..., alors que tant Mme A... que M. Z... parlaient d"'insultes" et d"'injures" et que ce dernier a clairement imputé à Mlle Y... la responsabilité de tels propos, a ainsi dénaturé les attestations et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien
du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, en relevant la réalité d'un scandale, en présence de clients, au cours duquel Mlle Y... avait tenu des propos injurieux sur M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations, en écartant la qualification de faute grave, les conséquences légales qui s'imposaient et a donc violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits d'injures envers son supérieur hiérarchique reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que la première branche du moyen qui, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'établissait pas que le scandale en présence de la clientèle était imputable à la salariée ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière antillaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière antillaise à payer à B... Chéry la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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