Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Mme Edithoualin I..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., F..., Z..., D...
B..., MM. Y..., X..., G..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1990), que M. C..., après avoir conclu, depuis 1970, plusieurs baux dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948, a consenti à E... Farhat le 1er septembre 1983 la location, pour une durée de trois ans, d'un appartement dont il est propriétaire ; qu'à l'expiration de cette location il a conclu un nouveau bail avec Mme Goualin I... pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1986 ; que Mme Goualin I... a assigné M. C... le 3 mai 1988 pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la durée du bail convenu avec Mme Goualin I..., n'a été prévue que pour trois ans tout comme celle du bail passé avec l'occupante précédente des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la succession des baux dérogatoires consentis depuis 1970 par M. C... n'avait pas eu pour effet de faire sortir les locaux loués du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Goualin I..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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