Cour de cassation, 18 février 1988. 85-41.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.377
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9, alors en vigueur, et L. 434-6 du Code du travail :.
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 1985), le comité d'établissement de l'usine Neyrtec à Pont-de-Claix de la société Alsthom-Atlantique, qui avait été informé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, a obtenu le 23 novembre 1984 du juge des référés une ordonnance prescrivant la communication à l'expert-comptable désigné par le comité, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, de documents relatifs à la comptabilité générale, à la comptabilité analytique et à la liste des fournisseurs ;
Attendu que le comité d'établissement fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré le juge des référés judiciaire incompétent pour ordonner une telle mesure, alors que la cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire était saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une mesure destinée à améliorer l'information du comité d'entreprise dans la phase préalable au licenciement, et avant même que l'Administration ne soit saisie, ne pouvait déclarer cette juridiction incompétente sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et violer les textes susvisés ;
Mais attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, donnant mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation préalable à un licenciement collectif pour cause économique, la cour d'appel a déduit que le juge des référés judiciaire, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, ne pouvait exercer sur cette procédure de concertation un contrôle réservé à l'autorité administrative compétente, et dont le contentieux relève des juridictions administratives ; qu'elle a fait ainsi une exacte application du principe de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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