Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/682
Rôle N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJLB
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2023 à 12h11.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 23 juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [T] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [O] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 18h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 septembre 2022 ayant condamné M. [G] [F] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction pris le 12 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h56 ;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 à 12h11 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 16 mai 2023 à 11h56 par Monsieur [F] [G] ;
Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Quand je suis passé une deuxième fois devant le tribunal, j'étais avec ma copine, on avait un projet de vie ensemble. Elle était un peu handicapée, elle avait besoin de moi. On m'a posé quelques questions en Français mais je n'ai pas tout compris car je ne parle pas bien le français.
Concernant ma copine il y a eu un 2ème tribunal, j'ai été contrôlé encore une fois. Ma copine est venue avec moi au tribunal. On avait un projet de vie ensemble. On m'a sorti. Aujourd'hui on a rompu, chacun est parti de son coté. Puis quand on a rompu, je suis repassé devant le juge.
Sur les observations sur l'éloignement, c'est quelqu'un qui a traduit pour moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est vrai que j'habitais avec une française mais on ne parlait pas français ensemble. On communiquait à l'aide du traducteur'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il indique que ne parlant pas bien le français, M. [G] aurait dû être assisté par un interprète en langue arabe et qu'à défaut, il n'a pas compris l'essentiel de la procédure. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED au cours de la garde à vue de M. [G].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la procédure a débuté en français, et qu'à aucun moment, M. [G] n'a sollicité un interprète.
Il ajoute que le défaut de procès-verbal mentionnant l'habilitation de l'agent ayant consulté un fichier, ne suffit pas à rendre la procédure nulle, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que M. [G] a été interpellé le 11 mai 2023 dans le cadre d'une enquête de police en flagrance pour menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été concubin, que placé en garde à vue pour ces faits dénoncés par sa concubine, il a fait usage de ses droits notifiés en français, en sollicitant un examen médical et l'assistance d'un avocat commis d'office pour son audition, qu'entendu ensuite en la présence de cet avocat, ni M. [G] ni l'avocat l'ayant assisté n'ont émis la moindre réserve sur sa compréhension du français alors que l'intéressé a répondu aux questions posées et signé ses déclarations.
Dès lors, le défaut de compréhension du français allégué par M. [G] n'est pas établi. Par ailleurs, la procédure ayant débuté en français, devait se poursuivre dans cette langue conformément aux dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA.
Il n'est nullement justifié de la consultation du FAED dans le cadre de cette procédure et c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 15 mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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