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Cour de cassation, 07 février 1994. 93-85.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.248

Date de décision :

7 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier en état de récidive et en violation d'une incapacité professionnelle, de faux et usage de faux, d'opposition frauduleuse au paiement d'un chèque et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 43-3 du Code pénal, 1 de la loi du 30 août 1947, 9 et 13 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge d'instruction désigné a placé en détention provisoire X..., mis en examen le 27 mai 1993 du chef notamment "d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier en violation d'une incapacité commerciale", avec la circonstance, notifiée concomitamment au placement en détention, que ces faits auraient été commis en état de récidive légale ; "aux motifs que des indices graves et concordants laissent supposer la participation de la personne mise en examen aux faits qui lui sont reprochés ; que la détention de X... décidée en considération notamment d'un élément nouveau constitué par la notification de charges nouvelles, en l'espèce la circonstance de récidive légale, est nécessaire pour préserver l'ordre public de troubles à caractère financier et économique existant lors de son placement sous mandat de dépôt et lié au préjudice important subi tant par de nombreux particuliers dans le cadre de la gestion des copropriétés que la SARL Corsab Cyrnos, mais aussi accru par la mise en redressement judiciaire de ladite société, intervenue postérieurement au 27 mai 1993, peu avant la décision d'incarcération, et qui persiste au sein de la cité ajaccienne, ville de dimensions moyennes en l'état d'une situation économique insulaire généralement difficile ou pour le moins morose ; qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé a déjà été condamné pour des faits semblables à ceux actuellement imputés, il y a lieu de craindre de sa part une réitération de telles infractions, et sa détention provisoire apparaît également nécessaire pour en prévenir le renouvellement ; qu'au regard de ces nécessités, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (arrêt p. 3 à 6, analyse) ; "1 ) alors qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire de la défense qui faisait valoir que le travail salarié du requérant au sein de la société était exclusif de toute gestion de fait ; "2 ) alors qu'en ne recherchant pas si la peine avec sursis prononcée en 1990 contre le demandeur emportait une incapacité professionnelle qui n'avait alors pas été prononcée par le juge et qui n'était pas encourue de plein droit, la chambre d'accusation a derechef privé son arrêt de toute base légale ; "3 ) alors que le trouble à l'ordre public ne peut, à lui seul, justifier la mise en détention provisoire en l'absence de circonstances exceptionnelles et actuelles, indépendantes de la sanction encourue, de nature à établir le caractère pertinent et suffisant du motif ainsi retenu pour faire échec à la présomption d'innocence, laquelle interdit catégoriquement que la détention serve à anticiper sur une peine privative de liberté ; que la motivation formelle retenue par la chambre d'accusation n'établit nullement en l'espèce le caractère "pertinent et suffisant" susceptible de s'attacher actuellement au motif d'ordre public retenu pour justifier la détention du requérant" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Ange X... en détention provisoire, la chambre d'accusation retient qu'il aurait, au mépris d'une condamnation lui interdisant de prêter son concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, assuré la cogérance de fait, avec son ancienne épouse, d'une agence immobilière et qu'il aurait à cette occasion commis des détournements en s'octroyant des rémunérations prélevées sur les comptes des copropriétés qu'il gérait en qualité de syndic, ainsi que des faux en écriture privée, en fabriquant des contrats de travail et fiches de paie dont une partie lui aurait permis d'obtenir de la CPAM des indemnités de maladie ; que les juges en déduisent que la détention provisoire est nécessaire, à la fois pour prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de la condamnation antérieure, et pour préserver l'ordre public du trouble persistant résultant des préjudices importants subis, tant par la SARL que par les particuliers victimes de son activité de syndic, préjudices encore accrus par la mise en redressement judiciaire de la société, survenue peu de temps avant la décision d'incarcération ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le demandeur ne contestait pas les infractions reprochées, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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