Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième banche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Monin et d'Auriac de Brons dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2009 (dossier n° 07-19.750) ;
Attendu qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que Mme X... avait sollicité, avant la date d'examen du recours, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas été statué sur cette demande, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Monin et d'Auriac de Brons aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Monin et d'Auriac de Brons à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit le recours de Madame X... mal fondé et d'AVOIR taxé les frais de la SCP MONIN & d'AURIAC de BRONS conformément à l'état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE Mme Myriam X... ne justifiant pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour le litige l'opposant à la SCP Monin d'Auriac de Brons relativement au paiement des émolument revenant à celle-ci, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du BAJ de Paris ; qu'en effet la seule demande d'aide juridictionnelle versée au dossier est afférente au pourvoi en cassation formé par la requérante ; que le fait qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre l'arrêt de condamnation aux dépens est dépourvu d'effet suspensif sur l'exigibilité des émoluments des avoués, en sorte qu'il importe peu que la SCP Monin d'Auriac de Brons n'ait pas produit de certificat de non-pourvoi ; que la Cour de céans a rendu deux arrêts, le 7 mai 2009, l'un statuant sur l'appel du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Melun du 3 janvier 2006, l'autre sur l'appel du jugement du 13 novembre 2007 du juge de l'exécution du même tribunal, d'où il suit que l'état de frais vérifié est bien afférent à un appel interjeté par Mme X... ; que Mme X..., condamnée au dépens doit supporter les dépens et frais taxables exposés par son adversaire, en vertu des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle (article 42 de la loi du 10 juillet 1991) ; que par ailleurs, il n'appartient pas au magistrat taxateur d'exonérer le débiteur des dépens auxquels il a été condamné, que ce magistrat n'est pas davantage compétent pour accorder des délais de paiement, eu égard à l'impécuniosité du débiteur ; qu'au vu de ces éléments, le recours sera rejeté comme mal fondé et les frais de la SCP Monin d'Auriac de Brons taxés à leur montant vérifié ;
1° ALORS QU'il résultait clairement de l'«attestation datée du 25 novembre 2009 du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle» transmise à la Cour d'appel le 3 décembre 2009, que Madame X... avait bien sollicité l'aide juridictionnelle «pour une procédure contre la SCP MONIN … devant la Cour d'appel de PARIS» ; qu'en jugeant, pour débouter Madame X... de sa demande de sursis à statuer, que «la seule demande d'aide juridictionnelle versée au dossier était afférente au pourvoi en cassation formé par la requérante» et, dès lors, qu'elle «ne justifia i t pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour le litige l'opposant à la SCP MORIN d'AURIAC de BRONS relativement au paiement des émoluments revenant à celle-ci» (ordonnance p.2, §3), la Cour d'appel a dénaturé l'attestation du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le juge qui constate qu'une pièce déterminante ne figure pas à son dossier doit inviter les parties à s'en expliquer dès lors qu'elle figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et que sa communication n'a pas été contestée ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer de Madame X... aux motifs que «la seule demande d'aide juridictionnelle versée au dossier était afférente au pourvoi en cassation formé par la requérante» (ordonnance p.2, §3), sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'«attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle contre la SCP MONIN» visée en pièce jointe des observations de Madame X... du 3 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3° ALORS QUE le juge taxateur est compétent pour statuer sur la demande tendant à obtenir des délais de paiement pour le règlement des frais vérifiés ; qu'en jugeant que «ce magistrat n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement, eu égard à l'impécuniosité du débiteur», la Cour d'appel a violé les articles 1244-1 du Code civil, ensemble les 510 et 710 du Code de procédure civile.
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