Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis Z..., demeurant ...,
2 / M. Claude X..., demeurant 12, place de la Mairie, 34550 Bessan,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit :
1 / de la SCI Le Grand Hôpital, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Z... et X..., de Me Pradon, avocat de la SCI Le Grand Hôpital, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance opposant la SCI Le Grand Hôpital à MM. Z... et X..., s'est borné, dans son dispositif, à confirmer l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant recevable l'appel de la SCI et à ordonner une expertise ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt qui a seulement statué sur une fin de non-recevoir et ordonné une expertise, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Grand Hôpital ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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