Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57408
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57408
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 24/57408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C567A
FMN° :4
Assignation du :
07 Octobre 2024
N° Init : 24/51850
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société HOTELIERE DE MONTPARNASSE (SHDM)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
Société ACCOR
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
DEFENDERESSES
S.A.S BTB CONCEPT ET AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
SARL DTCM
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS - #D1283
Société MODERN RESTAURATION GESTION
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.N.C INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 10]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S.U TEMPEOL
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS - #P0238
SOCIETE D’EXPLOITATION HÔTELIERE DE MONTPARNASSE ( SEHM)
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS - #P0238
S.A.S. [Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS - #P0238
SARL AXHOMA
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S ALGAFLEX
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533
S.A.S AIRESS
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Isabelle RAOUL-DUVAL de la SELEURL Cabinet R-D MARCEAU, avocats au barreau de PARIS - #J0123
Société BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [C] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 236 et suivant du code de procédure civile,
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société Airess, celle-ci est fondée sur le fait que les désordres concernés par l’extension de mission ne concerneraient pas la société Airess.
Or il doit être relevé que la présente instance ne concerne que l’extension d’une mission déjà ordonnée par décision du 28 mai 2024 à laquelle la société Airess est partie. Ainsi il n’apparait pas opportun, en tout cas prématuré, alors que l’expertise est toujours en cours d’ordonner cette mise hors de cause alors qu’il reviendra justement à l’expert de donner son avis technique sur la cause des différents préjudices allégués.
Concernant l’extension de mission, au regard de l’absence d’opposition des parties et de l’accord de l’expert en date du 30 octobre 2024, il y sera fait droit conformément à l’article 236 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par Airess,
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [C] [K] par ordonnance du 13 Mai 2024 à :
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer tous les préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés SHDM et ACCOR.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 28], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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