Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que M. X..., engagé le 21 août 1978 en qualité d'agent de sécurité par la société Aciéries Aubert et Duval, a été licencié pour faute lourde le 26 mai 1988 ;
Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait servi des clients fréquentant le débit de boissons tenu par son épouse et encaissé le prix de leurs consommations, alors que, se trouvant en congé pour maladie, il était indemnisé à la fois par la Sécurité sociale et, pour le complément de son salaire, par l'employeur, et, d'autre part, que ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant le temps du préavis, en raison de la disparition de la confiance nécessaire entre employeur et salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une aide occasionnelle dans le cadre de l'entraide domestique, fût-ce pendant un arrêt de travail, ne constitue pas une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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