Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQY3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/13352
APPELANTS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur DO et décennal de la société MAISONS PIERRE suivant Police No 37503679461887
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
et par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de FIMAREX VALOISES
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
et par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1228
Société FIMUREX VALOISES
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
et par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1228
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION UREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0275
et par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par cette cour qui a, dans le litige opposant Monsieur [K] [P] et Madame [M] [G] à :
- la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société MAISONS mAISONS PIERRE
- la SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la société FIMAREX VALOISES
- la société FIMUREX VALOISES
- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
et qui a, entre autres dispositions, condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISONS PIERRE, la société FIMUREX VALOISES et son assureur, la SMA SA et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS à payer à Monsieur [P] et Madame [G], notamment : la somme de 166 677 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement.
Vu la requête déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2022 par Monsieur [K] [P] et Madame [M] [G] sollicitant la rectification de l'arrêt tenant à l'omission de statuer sur la demande d'indexation du coût des travaux réparatoires sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le jugement ayant été rendu le 9 mai 2019 ;
L'affaire a été appelée à l'audience 13 décembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.
La société BUREAU VERITAS, par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la requête et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a fait savoir par courrier du 15 novembre 2022 qu'elle s'en rapporte sur les mérites de la requête.
Les autres parties n'ont pas comparu ni conclu ou fait connaître leur position.
SUR QUOI,
LA COUR :
Selon les dipositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est établi par les conclusions récapitulatives du conseil de Monsieur [P] et Madame [G] notifiées le 21 mars 2022 que ceux-ci ont sollicité conformément à ce qui avait été jugé, l'indexation de la somme de 166 677 euros TTC due au titre du coût des travaux réparatoires sur la base de l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [X] dès lors que le jugement a été rendu le 9 mai 2019.
Cette demande à l'encontre de laquelle aucune des parties n'a formé de moyen opposant est fondée au regard des dispositions des articles L 231-11 et L 261-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la révision du prix pour le marché des maisons individuelles étant basée uniquement sur l'indice BT01, lequel reflète l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment.
Il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 n° minute 161/2022 ainsi :
DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif sous ' Statuant à nouveau de ces chefs, rectifiant et ajoutant au jugement', la phrase suivante :
'ORDONNE l'indexation de la somme de 166 677 euros TTC due au titre du coût des travaux réparatoires sur la base de l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [X] ensuite du jugement rendu le 9 mai 2019.'
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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