Texte intégral
N° RG 22/00242 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZ4
89B
MINUTE N° 24/
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04 juin 2024
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AFFAIRE :
[D] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
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N° RG 22/00242
N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZ4
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CC délivrées le:
à
M. [D] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Me LESLIE MARIEN
Me Emmanuel SUTRE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe, lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
9 Rue Calixte Camelle
Appt 36
33130 BEGLES
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [P] [H] munie
N° RG 22/00242 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZ4
d’un pouvoir spécial
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Venant aux droits de ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
56 rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Me LESLIE MARIEN, avocate au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2021, Monsieur [D] [L], salarié de la société SAS ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, depuis le 1er septembre 2010, en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 11 février 2021 : « le salarié nous déclare être tombé ».
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le docteur [M] [Z] mentionne des « douleurs et contusion de l’épaule droite et du bras droit…douleur et contusion genou droit et tendon rotulien…contusion rachis cervical et lombaire…ces lésions entraînent, sauf complication : une incapacité temporaire de travail personnel de : cinq jours… ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à la date du 10 mai 2021.
Par requête déposée le 25 février 2022, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SAS ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, dans la survenance de son accident de travail du 9 février 2021.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 7 octobre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
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A cette audience, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :
Juger recevable et bien fondée la présente action,Juger que la société SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST a commis une faute inexcusable ayant causé l’accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 9 février 2021,Juger que le requérant bénéficiera de la majoration maximale de la rente servie,Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise destinée à préciser l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [L],A défaut, et sous réserve d’écritures complémentaires, condamner la société SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST au paiement d’une somme d’un montant de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances morales et physiques endurées,La condamner également au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de Procédure civile, la société SAS ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de démonstration du caractère professionnel de l’accident, dire et juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontréDébouter Monsieur [D] [L] de son action en reconnaissance de faute inexcusable, devenue sans objet ;A titre subsidiaire, sur l’absence de démonstration d’une faute inexcusable, débouter Monsieur [D] [L] de son action en reconnaissance de faute inexcusable ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :Sur la majoration de rente : ordonner les cas échéant la majoration du capital reçu ;Sur l’expertise médicale : ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’Expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et du déficit fonctionnel temporaire.Sur la provision demandée : débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de provision ;
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [D] [L] tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner le représentant légal de l’employeur, la société SAS ATALIAN PROPRETE, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise ;Enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la recevabilité de l’action du demandeur n’est pas remise en question par les parties.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera déclaré recevable en son action.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.311-2. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverPour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les
mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la
protection de l’intéressé.
CA Bdx, Chambre sociale, section B ,24 mars 2022,
N° RG 19/05365
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Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverQuid de la charge de la preuve (notamment si l’employeur ne conclut pas ou s’il ne fournit pas grand-chose en défense) ?
La preuve d’une faute de l’employeur (résultant d’une conscience du danger et de défaut de précaution suffisant) ressort le plus souvent des circonstances mêmes de l’accident ou des conditions de travail,
Dans les cas douteux, le salarié ne peut obtenir d’indemnisation supplémentaire s’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et de l’absence de précaution suffisantes par celui.
La question qui se pose en matière d’AT est celle de la détermination des circonstances de l’accident.
Si celles-ci sont déterminées (grâce aux qq éléments fournis par le salarié), on peut donc comprendre ce qui s’est passé et en tirer les conséquences qui en résultent en terme de mesures qui auraient dû être prises (ou pas ….) par l’employeur.
Email G. [V] sur Tass-Manie le 8/12/2021
Cf 6 et 9 CPC
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Sur le caractère professionnel de l’accident de travail
En l’espèce, il doit, en premier lieu, être constaté que Monsieur [D] [L], salarié de la société SAS ATALIAN PROPRETE, depuis le 1er septembre 2010, en qualité d’agent de service, a déclaré le 11 février 2021 avoir été victime d’un accident de travail le 9 février 2021.
Il est, en outre, versé aux débats, le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2021 par le docteur [M] [Z], qui mentionne que « le patient a déclaré avoir été victime d’un accident le 09/02/2021 » et indique l’existence de « douleurs et contusion de l’épaule droite et du bras droit…douleur et contusion genou droit et tendon rotulien…contusion rachis cervical et lombaire…ces lésions entraînent, sauf complication : une incapacité temporaire de travail personnel de : cinq jours… ».
Il doit être également constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à la date du 10 mai 2021.
Par ailleurs, il convient de relever que le compte rendu du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde, en date du 13 février 2021, régulièrement produit aux débats, indique l’existence d’une intervention au 5 rue Bellerive des Moines à BASSENS, le 9 février 2021 à 11h20 et mentionne plus précisément : « nous sommes intervenus pour un homme qui a fait une chute d’un escabeau environ 1 mètre sur son lieu de travail…à notre arrivée, celui-ci est conscient et se plaint de douleur au niveau du dos, du poignet et du genou droit…suite au bilan secouriste, après régulation et sur avis du centre 15, nous avons procédé à sa prise en charge et à son transport ».
Ainsi, la société SAS ATALIAN PROPRETE ne peut sérieusement soutenir que le caractère professionnel de celui-ci n’est pas établi dès lors qu’il doit être considéré que l’ensemble des pièces versés aux débats et notamment le compte rendu du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde, en date du 13 février 2021, permettent suffisamment d’établir l’existence d’un fait accidentel qui s’est effectivement produit, au temps et au lieu du travail le 9 février 2021.
Sur les circonstances de l’accident, la conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires à la protection du salarié
Il doit être rappelé qu’il constant que le salarié doit faire la démonstration comme imputable à son employeur, de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées en lien avec les circonstances exactes et établies de l’accident.
Or, si, au vu notamment du compte rendu du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde, en date du 13 février 2021 et du certificat médical initial constatant des lésions, il ne peut effectivement être contesté qu’un fait accidentel s’est effectivement produit, au temps et au lieu du travail le 9 février 2021, il doit, cependant être constaté, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les circonstances exactes de l’accident dont a été victime, Monsieur [D] [L], le 9 février 2021 restent insuffisamment déterminées en raison notamment de l’absence de témoins ou de tout autre élément permettant d’établir le comportement de la victime et la chronologie des faits.
Il doit, en effet, être relevé qu’en l’absence d’attestation de témoins, aucune pièce produite à l’instance, ne permet d’établir les circonstances et les raisons pour lesquelles Monsieur [D] [L] se serait retrouvé en hauteur sur un escabeau pour y effectuer des tâches de nettoyages.
Ainsi, et compte tenu de l’indétermination des causes et circonstances exactes de l’accident dont a été victime, Monsieur [D] [L], il apparaît que ce dernier est dans l’impossibilité de démontrer la conscience d’un éventuel danger qu’aurait dû avoir son employeur, la société SAS ATALIAN PROPRETE.
Il convient, en effet, de considérer qu’il n’est pas établi que le comportement allégué et relatif à l’utilisation d’un escabeau en bois, aurait pu être prévu et anticipé par la société SAS ATALIAN PROPRETE, qui aurait alors dû prendre des mesures nécessaires à la protection de son salarié.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où, en l’absence de détermination des causes et circonstances exactes de l’accident, il n’est pas rapporté la preuve que la société SAS ATALIAN PROPRETE aurait manqué à son obligation de sécurité, qu’il aurait eu conscience d’un risque de chute de hauteur ou qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, Monsieur [D] [L] sera par conséquent débouté de son recours destinée à retenir la faute inexcusable de son employeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépensMonsieur [D] [L] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoireIl n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT