Cour de cassation, 22 février 1994. 92-17.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.396
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. et Mme Benoit Y..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux Y... démontraient l'existence d'un tapage nocturne parvenant du café tenu par Mme X... et qui, ayant prononcé la résiliation du bail, n'a pas fait application de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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