Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAINT ELOI FOUGERE
C/
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 5]” pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAEA
Assignation :18 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 10 Septembre 2024
Demande en paiement relative à un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SAINT ELOI FOUGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Alexandre BRUGIÈRE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 5]”, pris en la personne de son Syndic le Cabinet FONCIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2018, la société SAINT ELOI FOUGERE a adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE le devis n°1801012 portant sur le remplacement de 322 tubes de 49w des éclairages étanches des parkings par des tubes led 18w et le recâblage de 161 luminaires avec la suppression de l’alimentation des ballasts pour la somme TTC de 12.326,16 euros.
Ledit devis a été signé par la FONCIA MAINE ET LOIRE et la société ELOI FOUGERE.
Le 23 août 2018, la société SAINT ELOI FOUGERE a adressé à FONCIA MAINE ET LOIRE une facture n°1808004 d’un montant TTC de 12.326,16 euros mentionnant que les travaux de changement des tubes d’éclairage des sous-sols des bâtiments A et B sur les circuits à détection ont été réalisés suivant le devis n°1801012 validé par contrat du 14 juin 2016.
Cette facture n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE a assigné le 2 mai 2019 la société SAINT ELOI FOUGERE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référé pour obtenir sa condamnation à titre provisionnel et sous astreinte de procéder au changement des tubes d’éclairage du sous-sol du bâtiment B et subsidiairement le versement de la somme de 6.163,08 euros. Tandis que la société SAINT ELOI FOUGERE demandait à titre reconventionnel la condamnation du syndic à la somme de 12.326,16 euros au titre du règlement des travaux.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés a constaté la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE.
Une nouvelle assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE à la société SAINT ELOI FOUGERE.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référé a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires mais a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Monsieur [O] [G] qui a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2022.
Sur la base du rapport d’expertise, la société SAINT ELOI FOUGERE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 12.326,16 euros TTC correspondant au solde de son marché outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société SAINT ELOI FOUGERE demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil de :
Dire qu’elle est bien fondée et recevable ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui payer la somme de 12.326,16 euros majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2019 ;Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des pièces versées en procédure notamment le devis n°1801012 du 24 janvier 2018 et de l’expertise judiciaire, la société SAINT ELOI FOUGERE indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a demandé le changement de 322 néons du parking et non pas la totalité des néons comme cela est soutenu pas le syndicat des copropriétaires ; que pour cette raison la société SAINT ELOI FOUGERE demande que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soit condamné à lui verser la somme de 12.326,16 euros TTC correspondant à la pose des 322 néons susmentionnés sans qu’aucun défaut d’exécution ne puisse être retenu à son égard.
En réponse aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la société SAINT ELOI FOUGERE indique que ce dernier ne justifie pas de sa demande ; qu’en outre les luminaires ont normalement fonctionné jusqu’à leur date limite de fonctionnement ; qu’en conséquence aucune faute ne pourra être retenue à son égard.
En réponse aux écritures adverses en ce qui concerne la réduction du prix, la société SAINT ELOI FOUGERE indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que son projet s’inscrivait dans une volonté de remplacement de tous les luminaires ; qu’en outre ce dernier ne lui a pas formulé de demande dans ce sens ; que son devoir de conseil ne lui impose pas de proposer à son client une prestation différente de celle qui lui a été commandée.
En défense le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2023 demande au tribunal sur le fondement des article 1112, 1188,1193 et 1217 du code civil de :
Dire et juger son action recevable et bien fondée ;A titre principal :
Dire et juger que le contrat liant les parties doit s’interpréter comme prévoyant un remplacement global des luminaires des parkings A et B de la résidence « [Adresse 5] » conformément au marché de travaux en date du 14 juin 2018 ;Dire et juger que la société SAINT ELOI FOUGERE a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat liant les parties ;Prononcer la résolution du devis de la société SAINT ELOI FOUGERE en date du 24 janvier 2018 ;En conséquence,
Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société SAINT ELOI FOUGERE ;Subsidiairement,
Dire et juger que la société SAINT ELOI FOUGERE a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard ;Dire et juger que le préjudice subi consiste dans la perte de chance d’éviter à avoir à régler la somme de 12.326,16 euros TTC pour des travaux incomplets et des luminaires défaillants ;En conséquence,
Réduire ou cantonner la créance de la société SAINT ELOI FOUGERE à une somme n’excédant pas 6.163,08 euros ;En tout état de cause,
Condamner la société SAINT ELOI FOUGERE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAINT ELOI FOUGERE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] indique qu’aux termes du marché de travaux en date du 14 juin 2018 il était prévu que l’objet du marché porterait sur le remplacement des néons par des LEDS dans les garages A et B ; qu’il était prévu au remplacement total de tous les luminaires ; qu’il a été contraint de procéder au changement de certains éclairages en urgence pour des questions de sécurité ; que pour cette raison il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SAINT ELOI FOUGERE.
Au soutien de ses prétentions, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite la réduction du prix de la prestation en raison du manquement d’information et de conseil de la part de la société SAINT ELOI FOUGERE ; que son objectif consistait à une réalisation d’économies d’énergie ; que dans cette perspective il a souhaité que l’ensemble des luminaires soit changé ; que la société SAINT ELOI FOUGERE a comptabilisé dans son devis le changement que de 322 tubes à la place de 504 ; qu’il pensait que le nombre retenu par la société SAINT ELOI FOUGERE correspondait à l’ensemble des luminaires ; que la société SAINT ELOI FOUGERE n’a pas attiré son attention sur la distinction entre tubes et luminaires ; que cette dernière n’a pas livré du matériel en adéquation avec les besoins de la copropriété en manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires ; que l’absence du procès-verbal de réception est du fait de la société SAINT ELOI FOUGERE et qu’en conséquence cette dernière engage sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu’en raison de l’exécution que de la moitié du travail par la société SAINT ELOI FOUGERE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande une réduction du prix de moitié.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », «constater» ou « décerner acte » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits et qu’en outre ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de la facture n°1808004 du 23 août 2018 qui fait référence au devis n° 1801012 du 24 janvier 2018 que la société SAINT ELOI FOUGERE a proposé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] le remplacement de 322 tubes de 49w fluos des parkings par des tubes LED 18w.
Dans le cadre de ses écritures le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] indique que sa volonté était de changer l’ensemble des tubes fluorescents par des tubes LED. Or, l’expertise judiciaire notamment en page 30/43 retient que le devis de la société SAINT ELOI FOUGERE prévoyait un remplacement partiel des luminaires. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] échoue à rapporter la preuve de la manifestation écrite auprès de la société SAINT ELOI FOUGERE de sa volonté que l’ensemble des luminaires des parkings soient remplacés. Aussi aucune interprétation autre que celle figurant sur le devis ne peut avoir lieu et à défaut de manifestation de sa volonté claire et objectivée par un écrit, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne peut opposer à la société SAINT ELOI FOUGERE le manque de conseil et d’information si elle-même n’a pas formalisé sa demande par écrit.
Il ressort de ce qui précède que le devis, signé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE le 24 janvier 2018 portant sur le remplacement de 322 tubes fluorescents par des tubes LED, ne pose aucun problème d’interprétation de l’intention des parties dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE n’apporte aucun élément probant quant à sa volonté de voir l’ensemble des luminaires des garages remplacés.
En conséquence, il convient de constater le lien contractuel liant la société SAINT ELOI FOUGERE et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE par la signature du devis n°18011012 du 24 janvier 2018 portant sur le remplacement de 322 tubes de 49 w par des tubes LED de 18 w.
Sur les conséquences du lien contractuel liant les parties
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104 ;
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société SAINT ELOI FOUGERE a exécuté les travaux prévus dans le devis n°18011012 du 24 janvier 2018 portant sur le remplacement de 322 luminaires susmentionnés. De même, il n’est pas contesté par les parties que la facture n°1808004 du 23 août 2018 émise par la société SAINT ELOI FOUGERE d’un montant de 12.326,16 euros TTC n’a pas été honorée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE dans le cadre de ses écritures indique que le paiement de ladite somme n’a pas été fait en raison de l’absence de conseil et d’information de la part de la société SAINT ELOI FOUGERE quant à la nécessité de remplacer l’ensemble des luminaires et d’autre part de l’exécution de la prestation qui est caractérisée par des manquements graves de la part de la société SAINT ELOI FOUGERE, ce à quoi la société SAINT ELOI FOUGERE réplique en indiquant qu’elle ne pouvait pas effectuer une prestation non commandée et qu’en réalité c’est la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui devrait être recherchée pour n’avoir pas correctement traduit les besoins supposés du syndicat des copropriétaires. En ce qui concerne les désordres allégués, la société SAINT ELOI FOUGERE précise que ces derniers, à l’aune de l’expertise judiciaire, ont fonctionné normalement jusqu’à leur date limite d’utilisation.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert relève que le Syndic FONCIA a soumis à l’assemblée générale du 12 mars 2018 le devis portant sur un remplacement partiel des tubes fluorescents et, qu’en outre, dans le cadre du fonctionnement des luminaires, les préconisations des fabricants avaient été respectées par la société SAINT ELOI FOUGERE. Bien que l’expert relève que, pour satisfaire à la demande du syndicat des copropriétaires la société SAINT ELOI FOUGERE aurait dû prévoir le remplacement de 504 tubes et non pas 322, pour autant, force est de constater que l’expert ne retient pas de faute de la part de la société SAINT ELOI FOUGERE et que le syndicat des copropriétaires échoue, comme rappelé précédemment, à rapporter la preuve de la manifestation de sa volonté claire à la société SAINT ELOI FOUGERE. Quant aux dysfonctionnements mentionnés par le syndicat des copropriétaires à défaut d’explications et de preuves de dysfonctionnements au moment de la réception des travaux et l’interrogation qui se pose sur l’exploitation de l’installation, le tribunal ne pourra pas déduire une quelconque somme de celle demandée par la société SAINT ELOI FOUGERE. En effet, indépendamment du défaut de preuve, le fait que l’expert relève que le syndic FONCIA MAINE ET LOIRE a modifié le fonctionnement de l’ensemble des détecteurs alors que la société SAINT ELOI FOUGERE les avait réglés selon les préconisations des fabricants et que l’expertise ait eu lieu en 2022 alors que les luminaires ont été posés en 2018, à défaut d’étayage, interroge le tribunal sur l’entretien et l’exploitation de l’installation. Le tribunal relève tout comme l’expert judiciaire qu’aucun contrat de maintenance des tubes LED n’est versé en procédure. En outre, comme l’indique le syndicat des copropriétaires lui-même en page 8 de ses écritures, les luminaires ont une durée de vie de 20.000 heures. Aussi un désordre du fonctionnement affectant les luminaires, constaté en 2022 alors qu’ils ont été posés en 2018, en l’absence d’éléments probants et en considération de leur durée de vie, aucune somme ne pourra être déduite de celle demandée par la société SAINT ELOI FOUGERE.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE sera condamné à verser à la société SAINT ELOI FOUGERE la somme de 12.326,16 euros majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2019.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil
Vu l’article 1112-1 al 1 du code civil
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE demande d’une part à titre principal la résolution du contrat et d’autre part, à titre subsidiaire la réduction du prix de la prestation.
Or, comme il a été précédemment indiqué, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société SAINT ELOI FOUGERE et de même aucun désordre de fonctionnement ne peut être retenu sur les prestations effectuées par la société SAINT ELOI FOUGERE à défaut de production d’éléments probants par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE dans le cadre de la présente procédure.
C’est pourquoi le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tant principales que subsidiaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE, partie tenue aux dépens, et qui succombe, sera condamné à payer à la société SAINT ELOI FOUGERE la somme de 1.500 euros et sera, en voie de conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE à payer à la société SAINT ELOI FOUGERE la somme de 12.326,16 euros TTC majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2019 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tant principales que subsidiaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MAINE ET LOIRE à verser la société SAINT ELOI FOUGERE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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