Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/00357
N° Portalis DBYS-W-B7E-K6FP
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[B], [R], [G] [C] épouse [A]
C/
[T], [F], [P] [A]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Varoquaux
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[B], [R], [G] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 267
ET :
[T], [F], [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14]
domicilié chez Mme [H] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] et Monsieur [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (44) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [D] née le [Date naissance 11] 1991,
- [E] né le [Date naissance 5] 1995,
- [Y] née le [Date naissance 6] 2002.
A la suite de la requête en divorce déposée le 30 décembre 2020 par Madame [B] [C], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2021, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance et a décidé de réserver les dépens.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2023, Madame [B] [C] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [C] sollicite de :
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;
- dire que les effets du divorce seront reportés à la date de séparation de fait des époux, soit le 21 juin 2020 ;
- dire que Madame [B] [C] reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue du divorce ;
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [A] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 octobre 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [R], [G] [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (44),
et de
Monsieur [T], [F], [P] [A], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce au 21 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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