Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.933
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Sofal, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1 / M. Bruno X..., demeurant ... (8ème),
2 / la société civile professionnelle Bruno X..., Ronan Bourges, Christian Patat, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Banque Sofal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP X..., Bourges et Patat et de M.
Bruno X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1993) par la société Banque Sofal, rendu dans un litige l'opposant à M. X... et à la SCP X..., Bourges, Patat, se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant sur la demande de ceux-ci, prescrit une mesure d'instruction ;
Qu'un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal, ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Bruno X... et la SCP X..., Bourges et Patat sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs (15 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Sofal à payer à M. Bruno X... et à la SCP X..., Bourges et Patat la somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X... et la SCP X..., Bourges et Patat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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