Section du Contentieux, 27 juin 2024. 490909
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490909
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A E a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de Saône a délivré à M. et Mme B et D C le permis de construire une maison individuelle et la décision du 28 août 2019 par lequel il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1901897 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC01162 du 14 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. E contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saône et de M. et Mme C, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que :
- la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'insuffisance et de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, s'agissant du contenu du projet architectural ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la couleur " rouge flammé " des tuiles recouvrant la partie habitation de la construction projetée se rapprochait de la teinte traditionnelle brun-rouge exigée par ces dispositions ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et une erreur de qualification juridique des faits, qu'elle a dénaturés, en estimant que son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune constituait un moyen nouveau, ayant été présenté à l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense et était, par suite, irrecevable, alors qu'il constituait une réponse à une question introduite dans le débat contentieux par la commune dans ses écritures ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en s'abstenant de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E.
Copie en sera adressée à la commune de Saône et à M. et Mme B et D C.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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