Tribunal Administratif de Marseille, 30 novembre 2022. 2209735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209735
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
4. Il ressort de la décision attaquée qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif du refus définitivement opposé à M. C quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision, qui porte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par une lettre distribuée le 28 octobre 2022 alors que sa requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 17 novembre 2022. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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