Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-86.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.369
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 227-3 du Nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à son épouse, partie civile, la somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs propres qu'il ressort des pièces figurant au dossier que, par ordonnance de non conciliation du 7 mai 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a fixé à 8 000 francs par mois le montant provisoire de la pension alimentaire due par X... à Y... pour ses besoins personnels ; que les plaintes déposées par Y... font état de l'abstention volontaire de X... d'acquitter l'intégralité de la pension mise à charge depuis septembre 1996, jusqu'au mois d'avril 1997 ; que X... a déclaré avoir versé la somme de 1 000 francs en trois fois pour les mois de septembre, octobre et novembre 1996, précisant que ses difficultés financières dues à une cessation de paiement ne lui avait pas permis de verser l'intégralité de la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'il reconnaît être resté plus de deux mois sans acquitter le versement intégral de la pension ; que X... ne justifie pas de son insolvabilité et n'invoque aucun argument susceptible de démontrer que le défaut de paiement intégral de pension alimentaire mise à sa charge ait été involontaire, de sorte que le délit qui lui est imputé se trouve ainsi caractérisé (...) ;
"et aux motifs adoptés que X... est cité directement devant le tribunal correctionnel à la requête du ministère public sous la prévention d'être à Marseille en Juillet 1996 et depuis septembre 1996, jusqu'au 28 avril 1997 (date du mandement de citation) volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Y... par décision du JAF du tribunal de grande instance de Marseille, ordonnance de non conciliation du 7 mai 1996 le condamnant à 8 000 francs par mois pour les besoins personnels de la victime (...) ; qu'il est établi par les éléments du dossier et des débats que l'intégralité de la pension alimentaire fixée par une décision judiciaire régulièrement signifiée n'a pas été réglée au moins pendant deux mois ; que le prévenu ne justifie pas de son insolvabilité et n'invoque aucun argument susceptible de démontrer que le défaut de paiement ait été involontaire ; qu'ainsi le délit est caractérisé ;
"alors, d'une part, qu'en dehors des hypothèses de présomption légale, il appartient à la partie poursuivante de démontrer que le délit est caractérisé en tous ses éléments constitutifs et, notamment, que la personne poursuivie a volontairement commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en application des dispositions de l'article 227-3 du Nouveau Code pénal, applicables en l'espèce, le seul défaut de paiement d'une pension n'est pas nature à faire présumer l'élément intentionnel de l'infraction d'abandon de famille, de telle sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en déduisant l'intention frauduleuse de X... du seul fait que celui-ci ne justifiait pas que le défaut de paiement intégral de la pension alimentaire mise à sa charge ait été involontaire ;
"alors, d'autre part, que le juge doit vérifier si la décision civile constituant le fondement de la poursuite pénale était encore exécutoire à la date des faits retenus dans la prévention ; qu'en l'espèce, X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance de non conciliation en date du 7 mai 1996, seule visée par l'acte de poursuite, avait cessé d'être applicable le 25 janvier 1997, le juge de la mise en état ayant, à compter de cette dernière date, réduit à 4 000 francs le montant mensuel de la pension alimentaire litigieuse, laquelle avait dès lors été régulièrement versée ; qu'en se fondant néanmoins sur l'ordonnance en date du 7 mai 1996 pour retenir X... dans les liens de la prévention au titre de la période courant à compter du mois de juillet 1996 ou à tout le moins du mois de septembre 1996 au mois d'avril 1997, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin que, X... avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel que, pour éviter que la situation financière de son épouse n'empire, il avait réglé entre septembre 1996 et janvier 1997 des dépenses importantes lui incombant personnellement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir que X... n'avait jamais refusé d'assumer son devoir de secours, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu que, d'autre part, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du prévenu, dès lors qu'en l'absence du visa du président exigé par l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et de toute mention dans l'arrêt attaqué, il n'est pas établi qu'elles aient été effectivement soumises à la juridiction et débattues dans les conditions prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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