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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-42.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.096

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS, sise ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ..., Donzenac (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SPS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société SPS en qualité de convoyeur de fonds du 18 septembre 1980 au 8 avril 1988, date à laquelle il a été licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement correspondant à la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre du 28 décembre 1987 au 4 janvier 1988 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 12 février 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, si la seule participation du salarié à un mouvement collectif d'arrêt de travail, déclenché sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par la convention collective, ne constitue pas une faute lourde, c'est à la condition que ce mouvement s'analyse en une grève licite, se rattachant à des revendications professionnelles préalables et non satisfaites par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SPS versait aux débats la copie d'une lettre du 22 décembre 1987 par laquelle elle mettait M. X... en demeure de reprendre son travail, lui indiquant qu'il participait à une grève "déclenchée sans aucune présentation de revendication" ; qu'en omettant de se prononcer sur les mérites de ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail que de l'article 23-2 de la convention collective applicable ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, à supposer qu'en déniant le caractère inopiné de la grève, les juges du fond aient entendu estimer que le mouvement collectif discuté avait été précédé de revendications professionnelles préalablement portées à la connaissance de l'employeur, la juridiction prud'homale, qui ne précise pas sur quels éléments elle appuie sa conviction, a procédé par pure affirmation, privant son jugement de tout motif véritable et violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société, qui se bornait à soutenir que le préavis de grève prévu par la convention collective n'avait pas été respecté, n'a jamais prétendu que les salariés n'avaient pas présenté de revendications professionnelles avant de cesser le travail ; que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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