Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 24/00069 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLN
78A
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PETITS BUSSYS sise [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic, la Société PROGESTION, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculé au RCS PONTOISE sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [I]-[E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (ROUMANIE), de nationalité roumaine
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Madame [Z] [E] épouse [I] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (ROUMANIE), de nationalité roumaine
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 06 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PETITS BUSSYS sise [Adresse 8] à [Localité 11] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] résidence LES PETITS BUSSYS [Adresse 10] et [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 6], consistant en un appartement, une cave et un parking formant les lots de copropriété n°192, 232 et 286, appartenant à M. [L] [I]-[E] et Mme [Z] [E] épouse [I] [E].
Par exploits séparés du 11 mars 2024 délivrés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PETITS BUSSYS à [Localité 11] a fait assigner M. [L] [I]-[E] et Mme [Z] [E] épouse [I] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PETITS BUSSYS sise [Adresse 8] à [Localité 11], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 19 janvier 2023 et devenu définitif, s’élève à la somme totale de 3.943,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PETITS BUSSYS sise [Adresse 8] à [Localité 11] à l'égard de M. [L] [I]-[E] et Mme [Z] [E] épouse [I] [E] est de 3.943,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 06 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 décembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 06 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [T] [B], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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