Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/208
Rôle N° RG 20/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNIA
[G] [Y] [C]
[N] [O] [C]
[S] [C]
C/
SARL KING KASHER
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2023
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 18 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1217.
APPELANTS
Madame [G] [Y] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [O] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL KING KASHER, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [I] [C] a été engagée par la SARL KING KASHER suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 septembre 2005, en qualité de caissière.
La société détenait deux établissements à [Localité 6], l'un [Adresse 7] et l'autre [Adresse 8].
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] exerçait les fonctions de caissière niveau B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, au sein de la société KING KASHER [Adresse 8].
Madame [C] a été en arrêt de travail du mois de mai 2012 au 28 août 2012, puis à compter à compter du 3 septembre 2012. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 16 octobre 2013.
Par courrier du 8 novembre 2013, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable et par courrier du 26 novembre 2013, elle a été licenciée pour le motif suivant : 'A la suite de notre entretien du 20/11/2013, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée, qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. L'absence à laquelle nous faisons référence est la suivante, vous être en arrêt maladie depuis le 08/03/2013.
Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à indemnité compensatrice de préavis (...)'.
Invoquant une discrimination à raison de son état de santé et sollicitant de voir dire son licenciement nul, Madame [C] a saisi, par requête du 18 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 18 janvier 2016, a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la société KING KASHER [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [C] les sommes de :
* 2.965,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 296,52 € au titre des congés payés afférents.
* 4.447,86 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes.
- débouté la société KING KASHER [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.482,62 €.
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 5 février 2016.
Madame [C] est décédée le 16 novembre 2016.
Suivant arrêt du 16 février 2018, la cour a ordonné la radiation de l'instance qui a été réinscrite et reprise, le 7 janvier 2020, aux noms de Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], ayants droit de Madame [I] [C].
Suivant conclusions déposées et visées à l'audience du 6 mars 2023, Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
- l'infirmer pour le surplus.
Ce faisant, statuant à nouveau :
- juger l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée ayant abouti à la rupture du contrat de travail.
- juger l'exécution fautive du contrat de travail par la SARL KING KASHER [Adresse 8].
Et par conséquent,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard d'un certificat de travail rectifié portant la date d'embauche du 14 septembre 2005, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation.
- condamner la SARL KING KASHER [Adresse 8] à verser aux demandeurs, venant aux droits de Madame [C], pré-décédée, les sommes de :
' 27.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- condamner la SARL KING KASHER [Adresse 8] à verser aux ayants droit de Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et visées à l'audience du 6 mars 2023, la SARL KING KASHER [Adresse 8] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les héritiers de Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à verser à la SARL KING KASHER [Adresse 8] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens d'appel au profit de l'avocat qui y a pourvu.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Selon l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Les ayants droit de Madame [C] présentent les éléments de fait suivants : l'absence prolongée de Madame [C], depuis septembre 2012, n'a suscité aucune difficulté à son employeur jusqu'à l'annonce, en octobre 2013, de la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2, laquelle la rendait éligible à une rente de la prévoyance. La concomitance entre l'invalidité reconnue, dont l'employeur a été informé, et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un indice indiscutable d'une discrimination liée à l'état de santé, lequel pourrait constituer la cause réelle de la rupture. Cette concomitance suffit à répondre à la charge probatoire exigée du salarié par la loi.
Cette invalidité aurait dû conduire l'employeur à faire convoquer sa salariée à une visite médicale de reprise et ce sont les possibles obligations de conservation aux effectifs et de reclassement que souhaitait éviter la société en procédant au licenciement pour un autre motif.
En outre, l'employeur aurait alors dû déclarer cette inaptitude et invalidité à la prévoyance et n'aurait plus pu alors procéder à un licenciement pour absence prolongée.
L'employeur ne peut faire plaider qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette reconnaissance d'invalidité avant l'instance initiée par la salariée dès lors qu'il est relevé la concomitance entre la déclaration d'invalidité (16 octobre 2013) et l'engagement de la procédure de licenciement (8 novembre 2013) ; que jusque-là, la société n'a pas été gênée par l'absence de sa salariée ; que les courriers ont été adressés par l'organisme de prévoyance à l'employeur dès le 4 février 2014 ce qui atteste que la compagnie AG2R a été informée de cette invalidité et que, nécessairement, l'employeur en a eu également connaissance, puisque seul l'employeur peut adresser une déclaration d'invalidité audit organisme ; que, compte tenu des délais de gestion des organismes assureurs, un retour de ceux-ci vers l'employeur cocontractant le 4 février 2014 implique que la compagnie AG2R a reçu, de la société, la déclaration d'invalidité plusieurs semaines ou mois auparavant ; que les appelants versent aux débats le certificat de travail établi par l'employeur le 26 novembre 2013 sur lequel son représentant a déposé un « post-it » indiquant : «Bonjour [L], peux- tu me renvoyer le certificat signé qu 'on puisse le renvoyer à AG2R » ; qu'enfin, il est produit l'attestation de Monsieur [X] [T], boucher salarié de la société depuis 2011, qui assure avoir été présent lorsque Madame [C] a remis à son employeur sa déclaration d'invalidité avant engagement de la procédure de licenciement.
Madame [C] produit :
- un courrier de la compagnie AG2R LA MONDIALE du 3 février 2014, adressé à la SARL KING KASHER qui indique 'nous avons reçu la notification d'invalidité concernant Madame [C]'.
- la photocopie d'un certificat de travail, portant la date du 26 novembre 2013, établi au nom de Madame [C], sur lequel est apposé un 'post-it' portant les mentions suivantes : 'Bonjour vero, peux-tu m'envoyer le certificat signé afin qu'on puisse le renvoyer à AG2R'.
- un courrier de Madame [C] du 3 septembre 2014 adressé à la SARL KING KASHER qui indique: 'j'ai bien reçu votre courrier dont la teneur m'étonne. Je ne vois pas en quoi un certificat de travail pourrait être utile à AG2R pour valider mon dossier. Après avoir pris contact avec cet organisme il m'a d'ailleurs été confirmé qu'un tel document n'était pas nécessaire. En outre, le certificat que vous m'avez adressé comporte des mentions inexactes en particulier relativement à mon ancienneté. Je ne peux donc vous le retourner signé'.
- l'attestation de Monsieur [T] qui indique : (sic) 'avoir été présent au magasin king kasher sis [Adresse 5] car je travaillais au magasin le jour où madame [C] est venue remettre en main propre à Mr [U] [M] la copie du titre de pension d'invalidité la concernant'.
Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] présentent des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il incombe donc à la SARL KING KASHER [Adresse 8] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SARL KING KASHER [Adresse 8] fait valoir qu'il est exact qu'elle exploite deux établissements, l'un [Adresse 7], l'autre [Adresse 8]. La société était gérée par Monsieur [M] et ses enfants ont repris l'activité du fonds de commerce de la [Adresse 8] qui a commencé le 5 mars 2013, date à laquelle Madame [C] était déjà en arrêt maladie. Madame [C] n'a donc jamais exercé d'activité professionnelle effective pour le compte de la SARL KING KASHER [Adresse 8], gérée par Monsieur [U] [M], et cette dernière ne peut, par voie de conséquence, être tenue pour responsable d'éventuels faits de discrimination liés à l'état de santé de Madame [C] antérieurs au commencement de son activité.
La SARL KING KASHER [Adresse 8] soutient encore que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et cette motivation écarte toute discrimination liée à l'état de santé et donc l'application des articles L.1332-1 et L.1132-4 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a légitimement écarté l'hypothèse de la discrimination en relevant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance de la situation d'invalidité de Madame [C] et l'attestation de Monsieur [X] [T], qui est le seul élément fourni par la partie adverse, n'est pas recevable en sa forme, ne donne aucune date sur la prétendue remise de l'attestation d'invalidité et est un faux manifeste puisque Monsieur [T] a travaillé au sein de la société du 3 avril 2013 au 26 juin 2013, alors que Madame [C] n'a été placée en invalidité que le 16 octobre 2013. Monsieur [T] ne travaillait plus dans l'entreprise en octobre 2013 et n'a pu assister à cette fausse remise. Il n'est donc pas n'établi que l'employeur avait connaissance de cette situation avant le licenciement.
La SARL KING KASHER [Adresse 8] produit un extrait du registre du personnel renseigné de façon manuscrite mais de production incomplète puisqu'il n'est versé que la première page mentionnant une date d'embauche de Monsieur [X] [T] le 20 octobre 2011 et une 'liste des mouvements du personnel' indiquant une date d'embauche de Monsieur [T] le 3 avril 2013 et une date de sortie le 26 juin 2013.
*
Il est conclu par la SARL KING KASHER qu'elle a commencé son activité en mars 2013 et que le contrat de travail de Madame [C] a été transféré à la société KING KASHER [Adresse 8]. Ainsi, outre l'obligation de garantie pesant sur le nouvel employeur du fait du transfert du contrat de travail du salarié, la SARL KING KASHER [Adresse 8] a bien employé Madame [C], entre le mois de mars 2013 et le mois de novembre 2013, et est l'employeur qui a décidé de son licenciement.
Les ayants droit de Madame [C] invoquent à titre d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la concomitance entre l'invalidité reconnue le 16 octobre 2013 et l'engagement de la procédure de licenciement le 8 novembre 2013, et produit, outre l'attestation de Monsieur [T], d'autres éléments venant soutenir cette présomption. La SARL KING KASHER [Adresse 8], pour sa part, produit des éléments incomplets et contradictoires, voire inexacts concernant l'embauche de Monsieur [T] et qui ne permettent pas d'écarter l'hypothèse qu'il ne travaillait pas au sein de la SARL KING KASHER [Adresse 8] le jour où Madame [C] a informé son employeur de sa situation d'invalidité. Si l'attestation de Monsieur [T] ne respecte pas strictement les formes de l'article 202 du code de procédure civile, son contenu est corroboré par les autres éléments produits par les appelants de sorte que la valeur probante de cette pièce est suffisante pour être retenue par la cour.
De même, aucun élément n'est produit au dossier qui attesterait, avant le 8 novembre 2013, de difficultés auxquelles aurait été confrontée la SARL KING KASHER [Adresse 8] du fait de l'absence de Madame [C]. L'invocation de la motivation de la lettre de licenciement, qui serait conforme aux exigences jurisprudentielles, ne permet pas de prouver que sa décision de licencier la salariée, quelques jours après son placement en invalidité,est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé et à sa situation d'invalidité.
La SARL KING KASHER [Adresse 8] échoue ainsi à démontrer que les faits présentés par Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], venant aux droits de Madame[I] [C], sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.482,62 € ), des circonstances de la rupture et du placement en invalidité, il convient d'accorder à Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], venant aux droits de Madame[I] [C], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 €.
Il convient également de leur accorder la somme de 2.965,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 296,52 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] concluent que Madame [C] ayant été déclarée invalide 2ème catégorie et ayant bien informé son employeur de cette situation, dès octobre 2013, ou à tout le moins en février 2014 comme en attestent ses échanges de courriers avec la compagnie AG2R, elle aurait dû se voir servir, depuis octobre 2013, une rente invalidité par la compagnie AG2R, conformément aux dispositions conventionnelles, d'un montant ainsi calculé : salaire de référence : 17. 791,44 € (1.482,62 x 12) x 65% = 11. 564,43 € par an, soit sur 10 ans :115.644,30 €. Madame [C] étant décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, la somme versée aurait due être de 34.693,31 €.
Le décès de Madame [C] devait également donner lieu à perception, pour ses ayants droit, à un capital décès à hauteur de 100% du salaire de référence en l'absence d'enfant soit 17.791,44 €. C'est donc une somme totale de 52.484,75 € qui aurait pu être servie à Madame [C] puis à ses ayants droit.
Or, ils n'ont jamais touché aucune de ces deux sommes et c'est à la société qu'il appartient de démontrer qu'une rente aurait été effectivement servie.
La société a laissé croire à la salariée que la régularisation de sa situation auprès de la compagnie AG2R au titre de sa rente était en cours en lui adressant un certificat de travail qu'elle lui demandait de retourner signé alors qu'en réalité, elle n'avait entamé aucune démarche auprès de la compagnie AG2R et , prenant contact avec cette dernière, Madame [C], puis son conseil, ont découvert que la société ne fournissait à l'organisme de prévoyance aucune des pièces sollicitées. Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] invoquent l'inertie fautive de la SARL KING KASHER [Adresse 8] qui les a privés, ainsi que Madame [I] [C], des rentes et capital dus.
La SARL KING KASHER [Adresse 8] conclut que Madame [C] n'a jamais avisé et informé son employeur de son placement en invalidité catégorie 2 et elle ne l'a appris que postérieurement au licenciement. Si elle ne peut toutefois nier qu'il existe une difficulté avec la compagnie AG2R LA MONDIALE liée au versement des indemnités d'invalidité revenant à Madame [C], cette dernière a souhaité récupérer son entier dossier auprès de l'expert comptable de la société pour l'adresser directement à la compagnie AG2R LA MONDIALE et cet organisme a envoyé une première correspondance le 3 février 2014 sollicitant un certain nombre de documents complémentaires, puis une relance du 2 avril 2014 et enfin du 4 juin 2014. Or, il se trouve que ces correspondances ont été adressées à la société KING KASHER [Adresse 1] à [Localité 6] et non pas à la société KING KASHER [Adresse 8] [Adresse 5] à [Localité 6] et c'est la raison pour laquelle l'employeur n'a été informé de la difficulté liée au traitement du dossier par la compagnie AG2R LA MONDIALE que lorsqu'il a pris connaissance des conclusions de Madame [C] dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille, conclusions adressées le 18 mai 2015. A réception de ces conclusions et pièces, elle a pris immédiatement contact avec son expert comptable afin que la situation soit régularisée.
Ainsi, elle démontre que le dossier de Madame [C], au titre du paiement de ses indemnités d'invalidité, était en cours de traitement auprès de l'organisme AG2R LA MONDIALE au stade de la première instance et les appelants ne justifient pas du sort réservé à cette indemnisation. Elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation et de la carence initiale de Madame [C], des erreurs commises par la compagnie AG2R la Mondiale et du retard pris par cet organisme pour procéder au versement des indemnités.
*
Il est produit trois courriers de relance que la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE a adressés à la SARL KING KASHER [Adresse 8] (à l'adresse [Adresse 1]), les 3 février 2014, 22 avril 2014 et 4 juin 2014, dans lesquels elle sollicite de l'employeur divers justificatifs manquant au dossier de la salariée afin de permettre le versement des prestations.
Outre le fait que l'adresse, [Adresse 1], correspond bien à l'adresse d'un des deux établissements de la société KING KASHER, il appartenait à la SARL KING KASHER [Adresse 8] de procéder à la déclaration de son changement d'adresse auprès de la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE et cette carence fautive ne peut être invoquée à titre de justification d'un défaut de réponse de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à partir de juin 2015 que l'employeur, par l'intermédiaire de son conseil, a pris attache avec la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE afin de permettre la constitution du dossier de prise en charge. Il ressort également des échanges de courriels avec la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE (pièce 23 de l'employeur) que le capital décès a été payé par la compagnie.
Selon l'article 13.6 de la convention collective , en cas d'invalidité de 2ème catégorie, le montant de la rente est égal à 65% du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et, qu'en tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les ayants droit de Madame [C] versent les relevés de 2012 de la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE au titre des compléments d'indemnités journalières qui attestent que l'assurée percevait bien des indemnités journalières. Il en résulte qu'en ne percevant pas la rente, Madame [C] a subi un préjudice, soit pour la période allant jusqu'à son décès survenu le 16 novembre 2016, la somme de 8.182,80€.
Enfin, Madame [C] sollicite la rectification de la date d'embauche figurant sur le certificat de travail en invoquant l'année 2005. La SARL KING KASHER [Adresse 8] produit un certificat de travail rectifié portant une date d'embauche au 16 septembre 2005. Il appartiendra à la SARL KING KASHER [Adresse 8] de procéder à la remise de ce certificat à Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] , sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL KING KASHER [Adresse 8] n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner la SARL KING KASHER [Adresse 8] à payer à Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], venant aux droits de Madame [I] [C], la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la SARL KING KASHER [Adresse 8], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL KING KASHER [Adresse 8] à payer la somme de 2.965,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 296,52 € au titre des congés payés afférents et les dépens, et ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [I] [C] est nul,
Condamne la SARL KING KASHER [Adresse 8] à payer à Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], venant aux droits de Madame [I] [C], les sommes de :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 8.182,80 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL KING KASHER [Adresse 8] de remettre à Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C] , un certificat de travail rectifié quant à la date d'embauche de Madame [I] [C],
Condamne la SARL KING KASHER [Adresse 8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction