Tribunal Administratif de Nice, 26 octobre 2023. 2305109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305109
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Nice a ordonné la mesure provisoire de son hospitalisation forcée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son hospitalisation forcée ;
3°) d'ordonner la fin de son obligation de soin ;
4°) d'ordonner le versement de 15 000 euros en dommages-intérêts pour l'ensemble du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations contre les décisions d'admission en soins psychiatriques, prises par le directeur d'un établissement de santé, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, ou par le représentant de l'Etat dans le département. Il en va également ainsi des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour les intéressés de ces décisions administratives. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B. Sa requête doit, par suite, être rejetée par ordonnance, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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