Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-25.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.792
Date de décision :
7 avril 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° Z 14-25.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié Le Hall du Piano, [Adresse 2], exploitant sous les enseignes Piano [G] et Hall du Piano,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] les sommes de 853,55 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre 85,35 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [W] [L] verse aux débats (sa pièce n° 39), pour justifier sa demande à ce titre : 1°) un tableau en quatre pages des grands déplacements qu'il a effectués entre avril et décembre 2010 (neuf déplacements), puis entre janvier et avril 2011 (douze déplacements) ; à chaque fois sont précisées les villes de destination et de séjour, ainsi que les heures de départ et d'arrivée ; 2°) un tableau complémentaire pour chacune de ces périodes mentionnant le détail de ses heures de travail jour par jour et mois par mois, sur lequel on retrouve les heures travaillées au cours de chacun de ces grands déplacements ; 3°) un tableau figurant dans les pièces de l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires porte Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] uniquement sur le temps passé aux grands déplacements ; que l'employeur, pour sa part, fait valoir que, pour les mois de cette période entièrement travaillés (soit d'avril 2010 à mars 2011 inclus), M. [W] [L] a déjà été payé régulièrement à hauteur de 21,67 heures supplémentaires mensuelles ; qu'il procède alors par un décompte total sur l'année des heures supplémentaires réalisées et des heures déjà réglées, pour en déduire que M. [W] [L] a trop perçu à ce titre ; que l'un comme l'autre de ces raisonnements sont infondés ; qu'en effet, les heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale de travail) se calculent, en principe, semaine par semaine sur la base de cette durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L.3121-10 du code du travail ; que par exception, le calcul du temps de travail et des heures de travail supplémentaires peut se faire sur une durée supérieure à la semaine dans certains domaines professionnels et sous certaines conditions conventionnelles qui ne sont pas invoqués en l'espèce ; qu'il en résulte que le décompte des heures supplémentaires de M. [W] [L] doit, en l'espèce, être effectué à la semaine ; que si l'article 14 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit que les heures supplémentaires sont en priorité compensées par des temps de repos compensateurs, cela n'entraîne aucune modification de la période hebdomadaire de référence ; que par conséquent, l'imputation des heures supplémentaires déjà rémunérées forfaitairement sur la base de 21,67 heures par mois doit se faire semaine par semaine, elle ne peut venir qu'en déduction des heures supplémentaires invoquées par le salarié et ne peut servir à l'employeur à se faire rembourser des heures supplémentaires déjà réglées comme il le demande, le contrat de travail de M. [W] [L] prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et ces heures supplémentaires étant payées à cette hauteur par l'employeur y compris durant les périodes de congés ; qu'il en résulte le calcul suivant, au vu des pièces du dossier, pour les mois où des grands déplacements ont été effectués (…) ; qu'il en résulte un solde total de 853,55 € bruts en faveur de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre congés payés afférents d'un montant de 85,35 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié au titre des heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que le salarié y avait intégré le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail (arrêt attaqué, p. 4 et 5), la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet à un temps de travail effectif, et qui n'a pas recherché si, durant les périodes en cause, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application des dispositions de l'article L.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous la forme d'un repos compensateur équivalent ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21, alinéa 4), M. [G] faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par M. [L] avaient été rémunérées sous la forme de repos compensateurs ; qu'en estimant qu'un décompte à la semaine des heures supplémentaires empêchait la prise en compte de la rémunération sous forme de repos compensateurs équivalent, la cour d'appel a ajouté au texte applicable une restriction qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article L.3121-24 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement pour inaptitude médicale était nul ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [W] [L] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral tenant à la dégradation de ses conditions de travail par la multiplication de longs déplacements non correctement indemnisés, constitutifs d'une pression intenable le conduisant à un véritable burn out ; qu'en appui de sa position, il ressort du dossier les éléments concordants suivants : * entre la reprise de l'entreprise par M. [Z] [G] en 2007 et l'arrêt de travail de M. [W] [L] en avril 2010, l'effectif des réparateurs de pianos est passé progressivement de quatre (dont M. [Y] [G]) à deux seulement (dont M. [Z] [G] aussi gérant) tandis que le secteur d'intervention de l'entreprise continuait de s'étendre à toute la région Rhône-Alpes ; * par voie de conséquence, M. [W] [L] a été amené à effectuer de plus en plus de grands déplacements comprenant une nuit à l'extérieur ; l'étude des mois pour lesquels M. [W] [L] invoque des heures supplémentaires impayées est particulièrement éloquente sur ce point ; ainsi : - entre avril 2010 soit sur neuf mois, M. [W] [L] a été amené à effectuer neuf grands déplacements dont trois sur le seul mois de décembre, tandis que sur les quatre premiers mois de 2011, il en affecté douze, ce qui montre que la fréquence allait en s'intensifiant ; - entre le 15 et le 30 mars 2011, il en a effectué quatre, puis entre le 5 et le 14 avril 2011, encore deux, dont le premier sur quatre jours incluant des déplacements de [Localité 1] à [Localité 2] ; * l'accumulation de grands déplacements a conduit à un dépassement de plus en plus fréquent et important des heures supplémentaires rémunérées, ainsi qu'il ressort des tableaux récapitulatifs ci-dessus ; * alors qu'il devait assumer ces déplacements répétés engendrant fatigue, éloignement familial et tension, M. [W] [L] se voyait payer ses salaires entre le 9 et le 15 du mois suivant, sans régularité dans la date (cf. sa lettre du 10 mai 2011 et les conclusions de l'employeur qui ne dénient pas ce point) ; or ; - d'une part, le salaire doit être payé à la date la plus proche de l'échéance, ce qui n'est pas le cas pour le 15 du mois suivant en l'absence de contrainte particulière, le fait que M. [Z] [G] fasse établir ses bulletins de paye par un expert-comptable ne le dispensant pas de le faire en temps utile alors qu'aucune variation n'intervenait pour M. [W] [L] d'un mois à l'autre ; - les articles L.3242-1 et suivants du code du travail imposent un règlement périodique mensuel du salaire ce que M. [Z] [G] ne respectait pas en l'espèce puisque, entre un paiement et l'autre, l'intervalle pouvait dépasser un mois (par exemple entre le 12 mars 2011 et le 15 avril 2011) ; - au-delà, l'irrégularité de la date du paiement est nécessairement génératrice, pour le salarié, d'une incertitude pénalisante pour la gestion de ses comptes ; * en outre, ainsi qu'il a été développé plus haut, la prime d'ancienneté n'avait pas été actualisée par l'employeur au titre des six ans d'ancienneté de M. [L] dans l'entreprise, puis des neuf ans de sorte que, depuis six années, ce dernier était sous-payé à cet égard de façon régulière ; en outre, à sa réclamation en ce sens le 11 mai 2011, l'employeur a certes régularisé, mais en deçà du montant réclamé qui résultait de la stricte application des textes ; * le système d'heures supplémentaires mis en oeuvre par l'employeur, consistant à payer ces dernières de façon globale et non pas au plus près de la réalité du temps passé par le salarié, ne pouvait qu'accentuer le sentiment, pour ce dernier, que son effort soutenu n'était pas reconnu tant sur le plan financier que moral, alors que l'effort qui lui était demandé allait grandissant, et rien ne lui permettait de penser que les choses pourraient s'arranger puisque des réparateurs étaient partis et n'étaient pas remplacés ; * ce sentiment s'est trouvé accentué par l'absence d'augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2008 soit deux ans avant l'intensification des déplacements ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments la présomption d'agissements répétés de harcèlement moral dont l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; ainsi, notamment : * M. [Z] [G] n'établit pas que, ainsi qu'il l'allègue, M. [W] [L] aurait « accepté » de réaliser ces déplacements dans toute la région, le salarié n'ayant vraisemblablement pas eu beaucoup de latitude pour s'y refuser et le caractère harcelant provenant surtout de la répétition et de l'augmentation de ces déplacements qui n'a pu apparaître qu'au fil du temps ; * à cet égard, c'est à tort que l'employeur ramène le nombre des déplacements invoqué par M. [W] [L] sur une durée de deux années pour en conclure qu'il n'avait rien d'excessif, puisque, ainsi qu'il vient d'être démontré, c'est leur multiplication et leur intensification au fil du temps notamment sur les derniers mois d'activité qui sont surtout en cause ; * si le métier de réparateur-accordeur de pianos induit un déplacement au domicile des clients, ces derniers ne sont pas nécessairement éloignés du siège de l'entreprise, et ce facteur ne permet donc pas, en soi, d'écarter l'augmentation et l'accumulation des grands déplacements imposés en l'espèce à M. [W] [L] du champ d'un harcèlement moral ; * en toute hypothèse, ces déplacements lointains de plus en plus fréquents sont à mettre en perspective avec les autres éléments dégagés plus haut, qui ont ajouté, à cette difficulté objective, un sentiment de déconsidération et d'absence de récompense de l'effort fourni (…) ; que le lien entre le licenciement de M. [W] [L] pour inaptitude, d'une part, et ses conditions de travail constitutives d'un harcèlement, d'autre part, ressort des éléments médicaux cités plus haut, conjugués à la circonstance que M. [W] [L] n'a jamais repris son poste après l'arrêt de travail du 15 avril 2011 prolongé le 2 mai 2011 pour syndrome dépressif réactionnel ; qu'enfin, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 22 janvier 2013 corrobore ce lien puisqu'il est ainsi libellé : « inaptitude médicale définitive à son poste de travail. Inapte à tous les postes le mettant en contact avec le public », ce qui démontre que l'inaptitude avait une origine non pas fonctionnelle mais psychique ; que le lien entre l'inaptitude et le syndrome anxio-dépressif – « burn out » - diagnostiqué précédemment résulte ainsi suffisamment de ce faisceau de présomptions concordantes, l'employeur n'en rapportant aucune preuve contraire ; que le licenciement de M. [W] [L] doit donc être déclaré nul ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toutefois, ne saurait constituer un harcèlement moral le fait de demander au salarié d'exécuter une tâche figurant dans la définition de son poste ; qu'en estimant que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral, dès lors qu'ils s'était trouvé confronté à une « intensification » de ses déplacements, cependant, d'une part, que le poste de travail du salarié incluait une obligation de déplacement et que, d'autre part, l'arrêt attaqué se borne à mentionner, pour la période du 15 mars au 14 avril 2011, censée démontrer l'existence d'une intensification, un rythme de déplacement d'environ un par semaine (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 4 et 5), la cour d'appel n'a pas caractérisé le harcèlement moral qu'elle retenait et a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral, au motif que le salarié se plaignait d'un salaire insuffisant à ses yeux et d'un retard de quelques jours dans le paiement de ses rémunérations (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 7 et 10), cependant que ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'employeur aurait méconnu les dispositions de la convention collective applicable en matière de rémunération ou qu'il aurait méconnu les dispositions du code du travail prévoyant le paiement du salaire une fois par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.3242-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE toute mesure de licenciement encourt la nullité dès lors qu'elle trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui est directement liée ; qu'en estimant que ce lien se trouvait caractérisé en l'espèce par la teneur de l'avis du médecin du travail déclarant M. [L] inapte à son poste de travail et « inapte à tous les postes le mettant en contact avec le public » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 3), cependant que le médecin du travail, qui a examiné une maladie d'origine non professionnelle, ne s'est nullement prononcé sur l'existence d'un harcèlement moral ni, a fortiori, sur un lien entre ce harcèlement et le licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3.636,72 € au titre du préavis, outre 363,67 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités consécutives au licenciement et tout d'abord sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, M. [W] [L] a subi un préjudice important dans la perte de son emploi alors qu'il avait une ancienneté de onze ans et demi dans l'entreprise et qu'il était âgé de 51 ans au moment du licenciement ; que ses problèmes de santé consécutif au harcèlement moral ont certainement été un frein à une nouvelle embauche, compte-tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail tel qu'il vient d'être rappelé (« inapte à tous les postes le mettant en contact avec le public ») ; qu'enfin, sa rémunération mensuelle brute des derniers mois de travail était de 1.871,92 € y compris heures supplémentaires régulières et prime d'ancienneté ; que dans ces conditions, son préjudice peut être estimé à la somme de 24.000 € qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que sur l'indemnité de préavis ensuite, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié ; que si le salarié a été mis dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis par les conséquences de la faute de l'employeur, il lui en est dû la contrepartie ; qu'en l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, M. [W] [L] a droit à un préavis de deux mois et que la somme de 3.636,72 € qu'il réclame à ce titre est donc justifiée eu égard à sa rémunération mensuelle brute des derniers mois d'activité telle que rappelée ci-dessus, outre 363,67 € au titre des congés payés afférents ; que sur l'indemnité de licenciement enfin, M. [W] [L] demande paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.757,94 € ; qu'il ressort du bulletin de paie de février 2013 versé aux débats par l'employeur qu'il a comptabilisé à ce titre au bénéfice de M. [W] [L] une somme de 4.802,26 € mais que ce document n'établit pas le règlement de la somme correspondante et que le solde de tous comptes n'est pas versé aux débats ; qu'en conséquence, M. [W] [L] se verra allouer la somme de 3.757,94 € qu'il réclame à ce titre en deniers ou quittance ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 41, alinéa 1er), M. [G] faisait valoir que M. [L] avait retrouvé du travail après son licenciement puisqu'il avait été embauché par la société Europiano ; que l'employeur justifiait cette affirmation en produisant au débat un document émanant de l'entreprise Europiano sur lequel il était mentionné que M. [L] était son salarié ; qu'en fixant à la somme de 24.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] au titre d'un licenciement nul, au motif que l'inaptitude de celui-ci avait constitué « un frein à une nouvelle embauche » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 7), sans répondre aux écritures susvisées et sans examiner la pièce versée aux débats par M. [G], qui établissait à l'inverse l'absence de tout frein à une nouvelle embauche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] [L] verse aux débats tout d'abord des certificats médicaux qui établissent que : * il a été placé en arrêt de travail le 15 avril 2011 pour une pharyngite puis une bronchite ; * ces arrêts ont été prolongés le 30 avril 2011 pour un « syndrome anxio dépressif » et le 20 mai pour « anxio-dépression majeure » ; qu'il produit ensuite un rapport d'examen médical du docteur [F] dans un cadre contractuel (assurances) qui relate les éléments suivants : - syndrome anxieux dépressif sévère avec un tableau décrit de type syndrome dépressif d'épuisement ou burn out ; - le docteur [T], médecin de famille, après les arrêt de travail d'avril 2011, « était revu rapidement le 2 mai 2011 pour une souffrance morale importante (…). En l'absence de toute atténuation de ces troubles de l'humeur avec angoisse importante, il était confié au docteur [N], médecin psychiatre à [Localité 3] » ; la lettre d'accompagnement du médecin traitant faisait état de syndrome anxio dépressif dans le contexte du travail (envois en déplacement, absence d'augmentation) ; - il a été prescrit à M. [W] [L], le 2 mai 2011, un antidépresseur et un anxiolytique, traitement renouvelé, dans sa nature, jusqu'à la date de ce rapport le 1er février 2013 ; - M. [W] [L] était, dès sa visite au docteur [N], le 26 mai 2011, pris en charge et suivi de façon régulière sur le plan psychothérapique ; que le docteur [F] conclut son rapport en ces termes : « M. [W] [L] a présenté un syndrome d'épuisement sévère au printemps 2011 avec mention, par son médecin traitant, le 02/05/2011, d'un syndrome anxio-dépressif noté relationnel à des difficultés professionnelles liées à de nombreux déplacements » ; qu'au vu de ces éléments émanant de médecins, les considérations de M. [Z] [G] sur l'existence de difficultés familiales qui seraient à l'origine de l'état de M. [W] [L] dont il n'est en rien justifié, et sur une analyse personnelle du traitement médicamenteux par la lecture du dictionnaire "Vidal", sont totalement inopérantes ; qu'enfin, l'interférence d'un élément de santé étranger au harcèlement (pharyngite) à l'origine de l'arrêt de travail initial est sans incidence sur le lien existant entre le syndrome anxio-dépressif et les conditions de travail qui résultent des éléments médicaux ci-dessus, et qui est confirmé par le bref intervalle entre l'augmentation des déplacements, la lettre de réclamation du 11 mai 2011 et le diagnostic posé ;
ALORS QUE qu'en estimant, au vu du certificat médical établi par le docteur [T], que M. [L] avait subi un préjudice lié à un harcèlement moral, cependant que, dans ce certificat, le praticien énonçait clairement que « jamais ce patient ne s'est plaint auprès de moi de cette difficulté au travail », la cour d'appel a dénaturé cette pièce et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [G] en remboursement de trop payés pour heures supplémentaires et frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE les décomptes produits par M. [G] à cet égard ne sont pas probants dès lors qu'ils font état de sommes, d'un montant variable, qui auraient été versés en espèce à M. [L] à ce titre ; qu'outre que ces versements ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, ils apparaissent peu compatibles avec d'une part la bonne gestion d'une entreprise même modeste, d'autre part l'existence d'autres versements réguliers, d'un montant constant, à titre d'avance à ce titre ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéa 1er), M. [G] faisait valoir que, pour rembourser ses frais, M. [L] n'hésitait pas à s'octroyer les espèces remises par les clients de l'entreprise, et même à encaisser directement les chèques des clients ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les pièces versées faisaient état de sommes versées en espèces par M. [G] à M. [L], et que ces pièces étaient « peu compatibles (…) avec la bonne gestion d'une entreprise même modeste », sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les sommes en cause émanaient des clients de M. [L] et non de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.
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