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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-12.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.830

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de la société Texim, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Texim, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 à 1985 par la société Texim la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à ses salariés qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que pour annuler le redressement correspondant, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'indemnité versée est calculée en fonction de la nature du véhicule utilisé, du nombre de kilomètres parcourus et du prix de revient du kilomètre fixé par un barême de l'employeur établi à partir des études approfondies effectuées par un périodique spécialisé et qu'en conséquence, cette indemnité correspond à une dépense réellement exposée par le salarié ; Attendu, cependant, que pour leur fraction qui excède la déduction admise par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que cette preuve ne pouvait résulter de la seule référence à un barême théorique de dépenses différent de celui de l'administration fiscale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne la société Texim, envers l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz