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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-85.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.201

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION du 5 septembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux et destruction d'un bien par explosif, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur, mais par un avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion ; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Philippe X... encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE Philippe X... déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Jacqueline Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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